Le dossier de demande d'enregistrement comprend notamment :
― une copie de la demande d'enregistrement et ses pièces jointes ;
― l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;
― la notice récapitulant les mesures mises en œuvre pour réduire l'impact sur l'environnement des opérations de transport ou de manipulation de matériaux (art. 6 et 51) ;
― les dispositions permettant l'intégration paysagère de l'installation (art. 7) ;
― le plan de localisation des risques (art. 10) ;
― le registre indiquant la nature et la quantité maximale des produits dangereux détenus (art. 11) ;
― le plan général des stockages (art. 11) ;
― les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation (art. 11) ;
― la description des caractéristiques et modalités d'approvisionnement et de livraison des matériaux et les moyens mis en œuvre (art. 11) ;
― les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux à risque incendie (art. 14) ;
― les plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours (art. 20) ;
― les justificatifs relatifs aux capacités de lutte contre l'incendie (art. 20) ;
― le registre d'entretien et de vérification des systèmes de relevage autonomes (art. 25-III) ;
― la procédure relative à la gestion des charges non utilisées (art. 25-IV) ;
― la liste des produits pour lesquels les caractéristiques rendent impossible le recours aux eaux recyclées et justificatifs (art. 27) ;
― la description des dispositions mises en œuvre pour l'implantation, l'exploitation, le suivi, l'entretien, la surveillance et la mise à l'arrêt des ouvrages de prélèvement (art. 28) ;
― le plan des réseaux de collecte des effluents liquides (art. 30) ;
― la description du nombre de points de mesures et des conditions dans lesquelles les appareils de mesures sont installés et exploités (art. 44) ;
― les mesures de prévention mises en place pour réduire les nuisances acoustiques (art. 51) ;
― le programme de surveillance des émissions (art. 59).
L'exploitant établit, date et tient à jour un dossier d'exploitation comportant les documents suivants :
― la copie des documents informant le préfet des modifications apportées à l'installation ;
― les résultats des mesures sur les effluents et le bruit sur les cinq dernières années ;
― le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection des installations classées ;
― les rapports de vérification périodique (art. 13 et 24) ;
― les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques (art. 18) ;
― les consignes d'exploitation (art. 22) ;
― le registre des résultats de mesure de prélèvement d'eau (art. 28) ;
― le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche de l'installation de traitement des effluents si elle existe au sein de l'installation (art. 40) ;
― le registre des déchets dangereux générés par l'installation (art. 58) ;
― les résultats des mesures (art. 60 et 61).
Ces dossiers sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.