Après l'article 9 de l'arrêté du 9 septembre 1997 susvisé sont ajoutés deux articles ainsi rédigés :
« Art. 9-1.-Pour les installations de stockage recevant uniquement des sédiments non dangereux, la zone à exploiter doit être distante de plus de 100 mètres de la limite de propriété du site, sauf si l'exploitant apporte des garanties équivalentes en termes d'isolement par rapport aux tiers sous forme de contrats, de conventions ou servitudes couvrant la totalité de la durée de l'exploitation et de la période de suivi du site.
« Art. 9-2.-La distance mentionnée à l'article 9-1 pourra être réduite sur demande de l'exploitant et après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques qui statue notamment sur l'absence d'inconvénients pour le voisinage et la santé humaine, en tenant compte des usages des terrains environnants. A cette fin, l'exploitant adresse un dossier qu'il transmet au préfet afin de justifier l'acceptabilité au plan environnemental et sanitaire de sa demande. »