Chaque opérateur autre que France Télécom figurant dans la liste prévue à l'annexe A de la présente décision doit pratiquer des tarifs reflétant les coûts incrémentaux de long terme d'un opérateur générique efficace sur l'ensemble des prestations relatives au marché de gros visé à l'article 5, y compris sur les prestations d'accès qui leur sont associées.