Chaque opérateur autre que France Télécom figurant dans la liste prévue à l'annexe A de la présente décision doit fournir les prestations d'accès incluses dans le marché de gros visé à l'article 5, y compris les prestations d'accès qui leur sont associées, dans des conditions non discriminatoires.
A ce titre, chaque opérateur applique des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres opérateurs fournissant des services équivalents et fournit aux autres opérateurs des services et informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que ceux qu'il assure pour ses propres services ou pour ceux de ses filiales ou partenaires.