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Article 21 AUTONOME (Décision n° 2011-926 du 26 juillet 2011 portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)

Article 21 AUTONOME (Décision n° 2011-926 du 26 juillet 2011 portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)


France Télécom doit pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants sur les prestations associées à l'ensemble des prestations relatives aux marchés pertinents définis aux articles 4 et 5. France Télécom devra notamment pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants sur la prestation de raccordement et de sécurisation de l'ensemble de ses sites d'interconnexion mentionnée à l'annexe B.
Par exception, France Télécom est tenue de ne pas pratiquer des tarifs excessifs sur la prestation de liaison de raccordement et sur la prestation d'interconnexion en ligne (« in-span ») associées aux prestations relatives aux marchés pertinents définis aux articles 4 et 5.