France Télécom doit pratiquer des tarifs reflétant les coûts efficaces correspondants sur les prestations relatives aux marchés pertinents définis à l'article 4, inscrites à l'offre technique et tarifaire mentionnée à l'article 18, lorsque celles-ci sont utilisées sur les marchés de détail aval pour fournir des services de communication interpersonnelle via la sélection du transporteur ou des services d'accès à internet bas débit.
France Télécom se voit interdire de pratiquer des tarifs excessifs sur les prestations relatives aux marchés pertinents définis à l'article 4, inscrites à l'offre technique et tarifaire mentionnée à l'article 18, lorsque celles-ci sont utilisées sur le marché de détail aval pour fournir des services de communication à destination de numéros SVA ainsi que sur la prestation de reversement associée.