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Article 19 AUTONOME (Décision n° 2011-926 du 26 juillet 2011 portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)

Article 19 AUTONOME (Décision n° 2011-926 du 26 juillet 2011 portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)


France Télécom doit pratiquer des tarifs reflétant les coûts efficaces correspondants sur les prestations relatives aux marchés pertinents définis à l'article 4, inscrites à l'offre technique et tarifaire mentionnée à l'article 18, lorsque celles-ci sont utilisées sur les marchés de détail aval pour fournir des services de communication interpersonnelle via la sélection du transporteur ou des services d'accès à internet bas débit.
France Télécom se voit interdire de pratiquer des tarifs excessifs sur les prestations relatives aux marchés pertinents définis à l'article 4, inscrites à l'offre technique et tarifaire mentionnée à l'article 18, lorsque celles-ci sont utilisées sur le marché de détail aval pour fournir des services de communication à destination de numéros SVA ainsi que sur la prestation de reversement associée.