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Article 14 AUTONOME (Décision n° 2011-926 du 26 juillet 2011 portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)

Article 14 AUTONOME (Décision n° 2011-926 du 26 juillet 2011 portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)


France Télécom doit fournir l'ensemble des prestations d'accès relatives aux marchés pertinents visés aux articles 4 et 5 ainsi qu'aux prestations imposées au titre des articles 11 et 12, y compris les prestations qui leur sont associées, dans des conditions non discriminatoires.
A ce titre, France Télécom applique des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres opérateurs fournissant des services équivalents et elle fournit aux autres opérateurs des services et informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que ceux qu'elle assure pour ses propres services ou pour ceux de ses filiales ou partenaires.