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Article 5 AUTONOME (Décision n° 2011-926 du 26 juillet 2011 portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)

Article 5 AUTONOME (Décision n° 2011-926 du 26 juillet 2011 portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)


Sont déclarés pertinents les marchés de gros des prestations de terminaison d'appel en position déterminée à destination du réseau de chacun des opérateurs de boucle locale figurant à l'annexe A. Chacun de ces marchés est composé des prestations nécessaires à l'acheminement d'appels à destination des numéros fixes ouverts à l'interconnexion sur le réseau concerné depuis le ou les points d'interconnexion pertinents. Les points d'interconnexion pertinents sont définis comme ceux au-delà desquels seul l'opérateur dudit réseau, qui contrôle l'accès au service téléphonique des utilisateurs finals auxquels sont affectés lesdits numéros, peut acheminer de manière efficace les appels qui leur sont destinés. Ces marchés incluent les prestations connexes d'accès aux sites d'interconnexion et de sécurisation du trafic.