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Article 22 AUTONOME (Décision du 23 juin 2011 modifiant la décision du 1er avril 2009 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents titulaires détachés sur contrat et des agents contractuels de l'Autorité de la concurrence)

Article 22 AUTONOME (Décision du 23 juin 2011 modifiant la décision du 1er avril 2009 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents titulaires détachés sur contrat et des agents contractuels de l'Autorité de la concurrence)


Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur une sanction disciplinaire ou un licenciement, elle s'assure que l'agent intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier au moins huit jours avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre par la commission, de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix et de demander l'audition de témoins ou experts.
Même si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.
Lorsque la commission doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer.