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Article 25 AUTONOME (Arrêté du 9 août 2011 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des téléskis)

Article 25 AUTONOME (Arrêté du 9 août 2011 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des téléskis)


I. - Sauf accord du service de contrôle, seuls les composants autres que ceux mentionnés au II et mis en service après le 28 juin 1979 peuvent être récupérés.
II. - Les composants suivants ne peuvent pas être récupérés :
― les gares treillis constitués de cornières légères rivetées, soudées ou boulonnées ;
― les axes à destination d'une poulie de ligne côté montée ;
― les potences treillis constituées de cornières légères rivetées, soudées ou boulonnées à destination d'un pylône côté montée ou d'un pylône côté retour s'il y a risque de chute sur un usager ou un tiers ;
― les potences colliers à destination d'un pylône côté montée ou d'un pylône côté retour s'il y a risque de chute sur un usager ou un tiers ;
― les poussards treillis constitués de cornières légères rivetées, soudées ou boulonnées ;
― les poulies flottantes non montées en chape.
III. - Les composants récupérés respectent les exigences ci-dessous :
― le domaine d'utilisation est compatible avec les interfaces et, le cas échéant, avec la nouvelle fonction du composant. Le domaine d'utilisation est déterminé sur la base du référentiel d'origine du composant ;
― la récupération d'un composant reste subordonnée à son état (absence de fissures, de déformation, de corrosion, etc.) et à la possibilité d'en juger, notamment vis-à-vis des phénomènes d'usure et de fatigue, et particulièrement lorsque les conditions d'emploi sont sensiblement différentes ;
― tout composant dont la tenue en service a nécessité un suivi particulier ou des modifications ne peut être récupéré, sauf si des prescriptions spécifiques l'autorisent.
IV. ― Lorsque des constituants de sécurité ou du génie civil récupérés sont modifiés, la conception de leur modification :
― respecte les règles techniques en vigueur ou, à défaut, les règles techniques qui leur étaient applicables à l'origine sans pour autant être antérieures au 28 juin 1979 ;
― est examinée par un vérificateur agréé au titre de contrôleur technique indépendant ou un maître d'œuvre.