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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 9 août 2011 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des téléskis)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 9 août 2011 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des téléskis)


La piste de montée a une largeur minimale de 3 mètres pour les téléskis équipés d'agrès biplaces et de 2 mètres pour ceux équipés d'agrès monoplaces. Cette largeur minimale est augmentée de 0,50 mètre sur les ponts et dans les tranchées.
La plate-forme supportant la piste de montée est aménagée de telle sorte que les bords de la piste soient à une distance d'au moins 1 mètre des talus d'une hauteur supérieure à 1 mètre.
Lorsqu'une piste de montée est supportée par un pont ou est située à proximité immédiate d'une zone présentant des dangers particuliers tels que notamment une hauteur importante, une pente accentuée, un obstacle dangereux, il est aménagé un dispositif de protection efficace pour prévenir tout risque de chute.