Au sens du présent arrêté, on désigne par :
― agrès : constituant d'un téléski comprenant une attache reliée à un élément destiné à remorquer les usagers. Cet élément comprend :
― soit une perche, télescopique ou non, et une sellette ou un archet ; le téléski est alors dénommé téléski à perches ;
― soit un enrouleur et une sellette ou un archet ; le téléski est alors dénommé téléski à enrouleurs. Dans les téléskis à câble bas, l'agrès, uniquement monoplace, peut consister en une poignée reliée au câble ou à la corde ;
― attache : constituant d'un agrès destiné à assurer sa liaison avec un câble en boucle. Les attaches sont fixes ou débrayables ;
― commission des téléphériques : la commission créée par l'arrêté du 5 novembre 1997 modifié portant création d'une commission des téléphériques ;
― constituant de sécurité et sous-système : tout constituant de sécurité et tout sous-système relevant des dispositions du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques ;
― diamètre nominal d'un câble : dimension par laquelle un câble marqué « CE » est désigné par son fabricant ;
― installation : le système complet de remontée mécanique, y compris le génie civil, implanté dans son site ;
― installation nouvelle : tout projet d'installation sur un site vierge ou en remplacement complet d'une installation existante ;
― maintenance : l'ensemble des opérations nécessaires pour le maintien et le rétablissement de l'état spécifié de l'installation et de ses constituants ;
― maître d'œuvre : la personne agréée en application de l'article R. 342-5 du code du tourisme ;
― marquage « CE » : les obligations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2211-1 du code des transports ;
― modification substantielle : toute modification qui remet en cause de manière significative les caractéristiques principales de l'installation, l'emplacement et la nature des ouvrages ou la capacité de transport ou, pour les installations relevant des dispositions du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la sécurité des transports publics guidés, toute modification répondant aux conditions prévues à l'article 3 de ce décret ;
― piste de montée : surface enneigée sur laquelle les usagers d'un téleski sont remorqués ;
― règlement d'exploitation : le document mentionné aux articles R. 472-15 du code de l'urbanisme et R. 342-11 du code du tourisme ;
― règlement de police : le document mentionné aux articles R. 472-15 du code de l'urbanisme et R. 342-11 du code du tourisme ;
― service de contrôle : le service chargé des missions mentionnées à l'article R. 342-8 du code du tourisme ;
― STRMTG : le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés créé par le décret du 17 décembre 2010 susvisé ;
― téléski : toute installation sur laquelle les usagers, chaussés de skis ou munis d'engins spéciaux appropriés, sont remorqués au moyen d'agrès entraînés par un câble ou une corde le long d'une piste aménagée ;
― téléski à câble bas : type de téléski dans lequel le câble, ou la corde, est disposé à la hauteur des usagers qui le saisissent directement ou par l'intermédiaire d'agrès courts ;
― vérificateur : la personne agréée en application de l'article R. 342-15 du code du tourisme ;
― zone de départ : zone située au départ du téléski comprenant le cheminement d'accès des usagers et la zone d'embarquement ;
― zone d'arrivée : zone située à l'arrivée du téléski, comprenant les quinze derniers mètres de la piste de montée avant le point de lâcher de l'agrès et l'espace compris au-delà de ce point dans lequel sont situés les dispositifs de sécurité destinés aux usagers. Elle comprend une zone d'approche, une zone de débarquement et une zone d'arrêt.