Articles

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 9 août 2011 modifiant l'arrêté du 7 août 2009 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des téléphériques et l'arrêté du 29 septembre 2010 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 9 août 2011 modifiant l'arrêté du 7 août 2009 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des téléphériques et l'arrêté du 29 septembre 2010 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme)


L'arrêté du 29 septembre 2010 susviséest modifié ainsi qu'il suit :
1° Le douzième alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« ― service de contrôle : le service chargé des missions mentionnées à l'article R. 342-8 du code du tourisme ; » ;
2° Le treizième alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« ― STRMTG : le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés créé par le décret n° 2010-1580 du 17 décembre 2010 relatif au service technique des remontées mécaniques et des transports guidés ; » ;
3° Dans l'intitulé du chapitre II, les mots : « Conception, réalisation et modification des tapis roulants » sont remplacés par les mots : « Conception, réalisation et modification substantielle des tapis roulants » ;
4° Le premier alinéa du I de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du présent chapitre fixent les conditions dans lesquelles les tapis roulants mentionnés à l'article 1er sont conçus, réalisés et substantiellement modifiés de façon à permettre, en exploitation, le maintien permanent de la sécurité des usagers, des personnels et des tiers, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles. » ;
5° L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21.-Un bouton d'arrêt de service est installé sur le coffret de commande principal mentionné à l'article 31. Il est possible d'installer des boutons supplémentaires d'arrêts de service sur d'autres coffrets de commandes.
La remise en marche après un arrêt de service n'est possible que depuis le coffret de commande qui a provoqué l'arrêt du tapis roulant. Toutefois, la remise en marche peut s'effectuer depuis un autre coffret de commande dès lors qu'une autorisation préalable de redémarrage (action physique sur le bouton, sélecteur, etc.) a été donnée depuis le coffret de commande qui a déclenché l'arrêt. La fonction de sécurité liée à l'autorisation préalable de redémarrage respecte la classe de prescription associée à un arrêt de service. » ;
6° La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 25 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Toutefois, le redémarrage automatique n'est pas possible lorsque le dispositif de sécurité est activé pendant plus de 15 secondes après l'arrêt de la bande transporteuse. » ;
7° Au I de l'article 26, le mot : « destiné » est remplacé par le mot : « destinée » ;
8° Le cinquième alinéa de l'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La fonction de sécurité associée à l'activation de la trappe de secours déclenche un arrêt d'urgence. » ;
9° Après le huitième alinéa de l'article 31, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, des coffrets de commande peuvent ne pas respecter le premier alinéa. Dans ce cas, la remise en marche depuis un tel coffret de commande n'est possible que pour les arrêts de service provoqués depuis ce coffret. » ;
10° Le d de l'article 34 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un dispositif de sécurité est installé après la zone de débarquement de sorte à arrêter la bande transporteuse avant que l'usager n'ait atteint le point rentrant de fin de bande. La fonction de sécurité associée à l'activation de ce dispositif déclenche un arrêt d'urgence, sans possibilité de redémarrage automatique. Toutefois, si le tapis est équipé d'une trappe de sécurité telle que définie à l'article 26, alors la fonction de sécurité associée à l'activation du dispositif mentionné ci-avant déclenche au moins un arrêt de service ; » ;
11° Dans l'intitulé du chapitre III, les mots : « Exploitation et maintenance des tapis roulants » sont remplacés par les mots : « Exploitation, maintenance et modification des tapis roulants » ;
12° Le premier alinéa du I de l'article 37 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du présent chapitre fixent les conditions dans lesquelles les tapis roulants mentionnés à l'article 1er sont exploités, maintenus, contrôlés, vérifiés et modifiés de façon à permettre le maintien permanent de la sécurité des usagers, des personnes et des tiers, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles. » ;
13° A l'article 39, les mots : « des services de contrôles » sont remplacés par les mots : « du service de contrôle » ;
14° Au III de l'article 50 et à l'article 52, les mots : « aux services de contrôle » sont remplacés par les mots : « au service de contrôle ».