L'arrêté du 7 août 2009 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Après le dixième alinéa de l'article 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ― marquage " CE ” : les obligations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2211-1 du code des transports ; » ;
2° Le seizième alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« ― service de contrôle : le service chargé des missions mentionnées à l'article R. 342-8 du code du tourisme ; » ;
3° Le dix-septième alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« ― STRMTG : le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés créé par le décret n° 2010-1580 du 17 décembre 2010 relatif au service technique des remontées mécaniques et des transports guidés ; » ;
4° Dans l'intitulé du chapitre II, les mots : « Conception, réalisation et modification des téléphériques » sont remplacés par les mots : « Conception, réalisation et modification substantielle des téléphériques » ;
5° Le premier alinéa du I de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du présent chapitre fixent les conditions dans lesquelles les téléphériques mentionnés à l'article 1er sont conçus, réalisés et substantiellement modifiés de façon à permettre, en exploitation, le maintien permanent de la sécurité des usagers, des personnels et des tiers, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles. » ;
6° Le troisième alinéa du I de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les mesures prises par les personnes précitées en application du présent article ne font pas échec aux exigences de sécurité ou de protection des personnels qu'il leur incombe de respecter au titre d'autres réglementations, notamment celle prévue par le code du travail. » ;
7° Le premier alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une installation ne peut être réalisée ou substantiellement modifiée sans que la cohérence entre sa conception et sa réalisation ne soit garantie. » ;
8° Le d de l'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les balanciers support, la perte du galet d'entrée ou l'usure anormale de la garniture suite au blocage du galet d'entrée ne doit pas conduire à l'accrochage d'une attache. Un dispositif de détection du blocage ou de la perte du galet ou des conséquences de ces événements répond à cette disposition. » ;
9° Après le cinquième alinéa de l'article 23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d'une modification substantielle, les dispositions des alinéas a à d sont adaptées de façon à obtenir un niveau de sécurité homogène sur l'ensemble de la ligne. » ;
10° Dans l'intitulé du chapitre III, les mots : « Exploitation et maintenance des téléphériques » sont remplacés par les mots : « Exploitation, maintenance et modification des téléphériques » ;
11° Le premier alinéa du I de l'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du présent chapitre fixent les conditions dans lesquelles les téléphériques mentionnés à l'article 1er sont exploités, maintenus, contrôlés, vérifiés et modifiés de façon à permettre le maintien permanent de la sécurité des usagers, des personnes et des tiers, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles. » ;
12° Au quatrième alinéa de l'article 30, les mots : « et en cas d'arrêt prolongé » sont supprimés ;
13° Après l'article 30, il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé :
« Art. 30-1.-En cas d'arrêt prolongé d'une installation, l'exploitant prend les mesures nécessaires pour informer les usagers de la conduite à tenir. » ;
14° Au IV de l'article 44, les mots : « aux services de l'Etat en charge du contrôle » sont remplacés par les mots : « au service de contrôle » ;
15° Les deux derniers alinéas de l'article 50 sont remplacés par les deux alinéas suivants :
« La personne mentionnée au premier alinéa possède les compétences professionnelles nécessaires à l'accomplissement des missions énumérées ci-dessus.
L'exploitant présente le programme de cette inspection au service de contrôle au moins deux mois avant le début de son exécution. Le service de contrôle dispose de deux mois pour approuver ce programme et, le cas échéant, l'assortir d'observations et de prescriptions. » ;
16° Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 51, les mots : « les services en charge du contrôle de l'Etat » sont remplacés par les mots : « le service de contrôle » ;
17° Après l'article 56, il est inséré un article 56-1 ainsi rédigé :
« Art. 56-1.-Les attaches fixes des véhicules sont déplacées régulièrement de manière à éviter que les efforts locaux supportés par le câble à leur voisinage ne s'exercent constamment sur les mêmes sections. » ;
18° L'article 61 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 61.-Un constituant de sécurité récupéré peut remplacer un constituant existant s'il a été conçu et mis en œuvre après le 17 mai 1989. Néanmoins, un constituant plus ancien peut être récupéré s'il a été mis en service pour la première fois à une date postérieure à celle de la mise en service du constituant qu'il remplace. » ;
19° Au second alinéa de l'article 63, les mots : « Par dérogation accordée par le service du contrôle, » sont supprimés ;
20° Au II de l'article 7 et à l'article 28, les mots : « des services de contrôles » sont remplacés par les mots : « du service de contrôle » ;
21° A l'article 20 et à l'article 54, les mots : « les services de contrôles » sont remplacés par les mots : « le service de contrôle » ;
22° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 51 et à l'article 67, les mots : « les services en charge du contrôle de l'Etat peuvent » sont remplacés par les mots : « le service de contrôle peut ».