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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 19 août 2011 fixant la date et les modalités de l'élection des représentants des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 19 août 2011 fixant la date et les modalités de l'élection des représentants des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)


I. ― Le bureau de vote procède aux opérations d'émargement et de dépouillement le lendemain de la date de clôture du scrutin, soit le 1er décembre 2011. Le cas échéant, ces opérations peuvent se poursuivre le 2 décembre 2011. Trois membres du bureau de vote au moins doivent être présents pendant ces opérations. Un représentant de chacune des listes de candidats aux élections peut assister aux travaux du bureau de vote.
II. - L'émargement et le dépouillement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
1° La liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de l'électeur. L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des électeurs.
Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
a) Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
b) Les enveloppes extérieures parvenues au bureau de vote après la clôture du scrutin ;
c) Les enveloppes extérieures qui ne comportent pas la signature du directeur de l'établissement électeur ;
d) Les enveloppes extérieures qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la dénomination d'un même électeur ;
e) Les enveloppes extérieures comprenant plusieurs enveloppes intérieures ;
f) Les votes adressés au moyen de tout autre matériel que celui fourni par le gestionnaire.
Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.
2° Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste de candidats.
Sont déclarés nuls les votes effectués au moyen d'enveloppes intérieures ou de bulletins portant une mention, un signe distinctif ou une modification ou au moyen de tout autre matériel que celui fourni par le gestionnaire.
3° Le bureau de vote établit le procès-verbal de l'élection en deux exemplaires signés par son président et au moins deux de ses membres et sur lesquels sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls, le nombre de voix obtenues par chaque liste ainsi que les réclamations des candidats et les décisions motivées du bureau de vote relatives aux incidents constatés au cours du scrutin.
Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes extérieures mises à part sans être ouvertes, les bulletins blancs et les bulletins nuls. Les bulletins nuls sont contresignés par le président du bureau de vote avec indication, pour chacun, de la décision prise et de ses motifs.
Le bureau de vote procède sans délai à la proclamation des résultats.