A l'article 9 du même arrêté, il est inséré, après le premier alinéa, un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Des suppléants, en nombre égal au nombre des titulaires, non compris le président, sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils siègent aux séances de la commission en l'absence du titulaire. »