Le deuxième alinéa de l'article 7 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils sont choisis parmi les fonctionnaires du ministère de la justice appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé et comprenant notamment le fonctionnaire appelé à exercer la présidence de la commission. L'administration peut également recourir pour sa représentation à des agents non titulaires de droit public exerçant des fonctions de niveau hiérarchique équivalant à celles exercées par les fonctionnaires autorisés à siéger, sans toutefois que ces représentants puissent exercer la présidence de la commission. »