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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 29 juillet 2011 portant création, organisation et fonctionnement d'un service à compétence nationale dénommé « Ecole nationale de la sécurité et de l'administration de la mer »)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 29 juillet 2011 portant création, organisation et fonctionnement d'un service à compétence nationale dénommé « Ecole nationale de la sécurité et de l'administration de la mer »)


Le conseil d'orientation est présidé par le directeur des affaires maritimes ou son représentant.
Outre son président, le conseil d'orientation est composé de :
1° L'inspecteur général des affaires maritimes ou son représentant ;
2° L'inspecteur général de l'enseignement maritime ;
3° Le directeur des services de transport ou son représentant ;
4° Le directeur en charge des pêches maritimes et de l'aquaculture, ou son représentant ;
5° Le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine ou son représentant ;
6° Le directeur de l'Ecole nationale supérieure maritime ou son représentant ;
7° Le secrétaire général du ministère en charge de la mer ou son représentant ;
8° Un directeur interrégional de la mer ou son représentant ;
9° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de l'enseignement maritime, de la sécurité maritime et des activités maritimes ;
10° Douze représentants des personnels relevant des formations initiales ou continues dispensées par l'école ;
11° Deux représentants des élèves.
Le président du conseil d'orientation peut demander à une ou plusieurs personnes de son choix d'assister aux réunions du conseil de perfectionnement. Ces experts ont alors voix consultative.