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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 6 juillet 2011 portant création de la mention « plongée subaquatique » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive »)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 6 juillet 2011 portant création de la mention « plongée subaquatique » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive »)


Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « plongée subaquatique » est équivalent au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « plongée subaquatique ». Le titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « plongée subaquatique » obtient de droit les quatre unités capitalisables (UC) du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « plongée subaquatique ».