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Article 15 AUTONOME (Arrêté du 22 juillet 2011 fixant les conditions d'obtention du certificat de formation à l'encadrement opérationnel)

Article 15 AUTONOME (Arrêté du 22 juillet 2011 fixant les conditions d'obtention du certificat de formation à l'encadrement opérationnel)


Le stagiaire qui a été absent du stage, pour des raisons médicales ou en raison de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense, pendant une durée cumulée supérieure à cinq jours, fait l'objet d'une mesure de redoublement.