Les personnels mentionnés à l'article 84 exerçant leurs fonctions dans la spécialité « conduite de véhicules » conservent le bénéfice des tests psychotechniques et tests médicaux réalisés pour satisfaire aux obligations de leur précédent statut et sont affectés à un emploi de la branche d'activité professionnelle « patrimoine, logistique, prévention et restauration » pour exercer des fonctions de conducteur d'engin à moteur.