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Article 88 AUTONOME (Décret n° 2011-979 du 16 août 2011 modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)

Article 88 AUTONOME (Décret n° 2011-979 du 16 août 2011 modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)


I. ― Sous réserve du II du présent article, les fonctionnaires détachés dans le corps des personnels mentionnés à l'article 84 sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation pour la durée de leur détachement restant à courir.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et grade d'intégration.
II. - Les adjoints techniques de recherche et de formation détachés dans le corps des personnels mentionnés à l'article 84 sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, réintégrés dans leur corps et grade d'origine.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position d'activité dans le corps et grade dans lequel ils sont réintégrés.