Après l'article 43 du même décret, il est inséré un article 43-1 ainsi rédigé :
« Art. 43-1. - Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° du I de l'article 42 et du 3° du I de l'article 43 ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des 1° et 2° du I de l'article 42, des 1° et 2° du I de l'article 43, des détachements de longue durée et des intégrations directes. »