L'article 43 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 43.-I. ― Les techniciens de recherche et de formation de classe supérieure sont recrutés :
« 1° Par voie de concours externe sur épreuves. Le concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau III ou, par dérogation au 1° du I de l'article 6 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné, d'une qualification professionnelle reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission mentionnée à l'article 15 du présent décret qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
« 2° Par voie de concours interne sur épreuves. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
« Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa ;
« 3° Par la voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation justifiant d'au moins onze années de services publics.
« II. ― Les dispositions des articles 7 et 8 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat sont applicables aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I. »