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Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-979 du 16 août 2011 modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)

Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-979 du 16 août 2011 modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)


Après l'article 39 du même décret, il est rétabli un article 40 ainsi rédigé :
« Art. 40.-Le corps des techniciens de recherche et de formation comprend les grades suivants :
« 1° Technicien de recherche et de formation de classe normale ;
« 2° Technicien de recherche et de formation de classe supérieure ;
« 3° Technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle.
« Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. »