Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans l'un des corps mentionnés aux articles 63, 71, 79 et 84 du présent décret sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans le corps d'intégration respectif.