A l'article 57 du même décret, les mots : «, inscrits à un tableau annuel d'avancement établi, sur proposition de l'autorité chargée de la direction de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente. » sont remplacés par les mots : «. Pour bénéficier de cette disposition, les agents doivent être inscrits à un tableau annuel d'avancement établi sur proposition du recteur, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente. »