A l'article 52 du même décret, il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. ― Les adjoints techniques de recherche et de formation de 2e classe recrutés pour exercer des fonctions de conducteur d'engin à moteur doivent justifier de la possession des permis de conduire ou habilitations appropriés aux véhicules et engins utilisés en cours de validité. Leur nomination est subordonnée à un test psychotechnique et à un examen médical dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique. »