Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-975 du 16 août 2011 relatif aux exportations et aux importations de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants)
Après le 2 quater de l'article 10 du décret du 24 décembre 1997 susvisé, il est inséréun 2 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 2 quinquies.-Retenue des marchandises prévue au 2 de l'article 10 du règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005. »