I. ― Conformément au 4 de l'article 9 du règlement (CE) du Conseil du 27 juin 2005 susvisé, une autorisation d'exportation délivrée en application du 2 de l'article 3 ou du 1 de l'article 5 de ce règlement peut être suspendue, modifiée, abrogée ou, dans le délai de quatre mois, retirée lorsqu'il apparaît qu'elle a été octroyée en méconnaissance des dispositions de ce même règlement.
L'autorisation peut être retirée à tout moment lorsqu'elle a été obtenue par dissimulation, fausses informations ou tout autre procédé frauduleux.
II. ― La suspension, la modification, le retrait ou l'abrogation des autorisations mentionnées au I ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations dans un délai fixé par le ministre chargé des douanes, qui ne peut être inférieur à quinze jours sauf en cas d'urgence.