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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2011-975 du 16 août 2011 relatif aux exportations et aux importations de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2011-975 du 16 août 2011 relatif aux exportations et aux importations de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants)


I. ― Conformément au 4 de l'article 9 du règlement (CE) du Conseil du 27 juin 2005 susvisé, une autorisation d'exportation délivrée en application du 2 de l'article 3 ou du 1 de l'article 5 de ce règlement peut être suspendue, modifiée, abrogée ou, dans le délai de quatre mois, retirée lorsqu'il apparaît qu'elle a été octroyée en méconnaissance des dispositions de ce même règlement.
L'autorisation peut être retirée à tout moment lorsqu'elle a été obtenue par dissimulation, fausses informations ou tout autre procédé frauduleux.
II. ― La suspension, la modification, le retrait ou l'abrogation des autorisations mentionnées au I ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations dans un délai fixé par le ministre chargé des douanes, qui ne peut être inférieur à quinze jours sauf en cas d'urgence.