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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2011-975 du 16 août 2011 relatif aux exportations et aux importations de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2011-975 du 16 août 2011 relatif aux exportations et aux importations de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants)


Lorsqu'il estime que l'exportation est susceptible de relever du 3 de l'article 5 du règlement (CE) du Conseil du 27 juin 2005 susvisé, le ministre chargé des douanes consulte les ministres chargés des affaires étrangères, de la défense et de l'intérieur, qui vérifient si les conditions prévues par cet article sont remplies.
En cas d'urgence, le ministre chargé des douanes peut fixer le délai maximal dans lequel ces avis doivent être rendus.
Lorsque les avis sont divergents, le ministre chargé des douanes saisit le Premier ministre pour arbitrage.