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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2011-975 du 16 août 2011 relatif aux exportations et aux importations de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2011-975 du 16 août 2011 relatif aux exportations et aux importations de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants)


I. ― Les autorisations mentionnées au 2 de l'article 3 et au 2 de l'article 4 du règlement (CE) du Conseil du 27 juin 2005 susvisé sont délivrées par le ministre chargé des douanes après avis conforme des ministres chargés des affaires étrangères, de la défense, de l'intérieur et de la culture dans un délai de neuf mois à compter de la réception de la demande d'autorisation.
L'obtention de ces autorisations ne dispense pas ces produits des obligations auxquelles ils peuvent être soumis en application des articles L. 111-1 et L. 111-7 du code du patrimoine définissant les dispositions applicables à l'exportation des trésors nationaux.
II. ― Les autorisations mentionnées au 1 de l'article 5 du règlement (CE) du Conseil du 27 juin 2005 susvisé sont délivrées par le ministre chargé des douanes après avis conforme des ministres chargés des affaires étrangères, de la défense et de l'intérieur dans un délai de neuf mois à compter de la réception de la demande d'autorisation.
Les autorisations sont délivrées conformément aux critères mentionnés à l'article 6 du règlement (CE) du Conseil du 27 juin 2005 susvisé. Les avis mentionnés à l'alinéa précédent sont émis conformément à ces critères.
III. ― Le silence gardé pendant plus de neuf mois par le ministre chargé des douanes sur une demande présentée en application du I ou du II vaut décision de rejet de celle-ci.
IV. ― Lorsque, en application du I ou du II, les ministres émettent des avis divergents, le Premier ministre statue sur la demande.