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Article AUTONOME (Décret n° 2011-960 du 16 août 2011 portant publication de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc, signée à Rabat le 18 avril 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2011-960 du 16 août 2011 portant publication de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc, signée à Rabat le 18 avril 2008 (1))



C O N V E N T I O N


D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC
Ci-dessous désignés les Parties,
Désireux d'établir une coopération plus efficace dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale,
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Champ d'application


1. Les Parties s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
2. L'entraide judiciaire est également accordée :
a) Dans les actions civiles jointes aux actions pénales, tant que la juridiction répressive n'a pas encore définitivement statué sur l'action pénale,
b) Dans les procédures d'instruction et de notification en matière d'exécution des peines ou des mesures de sûreté ;
3. La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation, ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun, ni à l'exécution des décisions de condamnations sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article.


Article 2
Autorités compétentes


Sauf dispositions contraires de la présente Convention, les autorités compétentes pour la mise en œuvre de la présente Convention sont, pour la République française et pour le Royaume du Maroc, les autorités judiciaires.


Article 3
Restrictions à l'entraide


1. L'entraide judiciaire peut être refusée :
a) Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques. Toutefois, aux fins de la présente Convention, ne sont pas considérées comme des infractions politiques les atteintes à la vie dirigées contre la personne d'un chef d'Etat de l'une des Parties ou d'un membre de sa famille.
b) Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
2. L'entraide judiciaire ne peut être rejetée au seul motif que la demande se rapporte à une infraction que la Partie requise qualifie d'infraction fiscale.
3. La demande ne peut être rejetée au motif que la législation de la Partie requise n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts, ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes et d'impôts, de douane et de change que la législation de la Partie requérante.
4. La Partie requise ne peut pas invoquer le secret bancaire comme motif pour rejeter toute aide concernant une demande d'entraide judiciaire.
5. Avant de refuser l'entraide judiciaire conformément au paragraphe 6 la Partie requise apprécie si elle peut être accordée aux conditions qu'elle juge nécessaires. Si la Partie requérante y consent, elle doit s'y conformer.
6. Tout refus ou report d'entraide judiciaire est motivé et notifié à la Partie requérante.


Article 4
Contenu des demandes d'entraide


1. Les demandes d'entraide doivent contenir les indications suivantes :
a) La désignation de l'autorité dont émane la demande ;
b) L'objet et le motif de la demande, y compris un exposé sommaire des faits, leurs date et lieu de commission ;
c) Une description de la procédure judiciaire à laquelle se rapporte la demande ;
d) Les textes applicables, notamment les textes d'incrimination ;
e) Dans la mesure du possible, l'identité et la nationalité de la personne qui fait l'objet de la procédure, et
f) Le nom et l'adresse du destinataire, s'il y a lieu.
2. Les demandes d'entraide peuvent également contenir :
a) Toute exigence de confidentialité en application de l'article 8 ;
b) Les détails de toute procédure particulière que la Partie requérante souhaite voir appliquée ;
c) Les délais dans lesquels il doit être accédé à la demande et les raisons de cette échéance.
3. Les demandes d'entraide judiciaire et les documents qui les accompagnent peuvent être adressés indifféremment dans la langue de la Partie requérante ou dans celle de la Partie requise.


Article 5
Transmission des demandes d'entraide


1. Les demandes d'entraide sont faites par écrit, ou par tout moyen permettant d'en obtenir une trace écrite dans des conditions permettant à la Partie destinataire d'en vérifier l'authenticité. Les demandes sont adressées directement par l'autorité centrale de la Partie requérante à l'autorité centrale de la Partie requise et les réponses sont renvoyées par la même voie.
2. En cas d'urgence dûment motivée, les demandes d'entraide peuvent être adressées directement par les autorités judiciaires de la Partie requérante aux autorités judiciaires de la Partie requise. L'autorité centrale de la Partie requérante transmet l'original de la demande à l'autorité centrale de la Partie requise dans les meilleurs délais. Les pièces relatives à l'exécution de ces demandes sont renvoyées par la voie prévue au paragraphe 1° du présent article.
3. Si l'autorité saisie d'une demande d'entraide est incompétente pour y donner suite, elle transmet d'office cette demande à l'autorité compétente de son pays et en informe la Partie requérante.


Article 6
Autorités centrales


L'autorité centrale pour la République française est le Ministère de la justice. L'autorité centrale pour le royaume du Maroc est le Ministère de la justice.


Article 7
Exécution des demandes d'entraide


1. Les demandes d'entraide sont exécutées conformément à la législation de la Partie requise.
2. A la demande de la Partie requérante, la Partie requise respecte les formalités et les procédures expressément indiquées par la Partie requérante, sauf disposition contraire de la présente Convention et pour autant que ces formalités et procédures ne soient pas contraires aux principes fondamentaux du droit de la Partie requise.
3. Lorsque la demande ne peut pas être exécutée, ou ne peut pas être exécutée entièrement, les autorités de la Partie requise en informent sans délai les autorités de la Partie requérante et indiquent les conditions dans lesquelles la demande pourrait être exécutée. Les autorités des deux parties peuvent ultérieurement s'accorder sur la suite à réserver à la demande, le cas échéant, en la subordonnant au respect desdites conditions.
4. La Partie requise exécute la demande d'entraide dès que possible, en tenant compte au mieux des échéances de procédure ou d'autre nature indiquées par la Partie requérante. Celle-ci explique les raisons de cette échéance. Le cas échéant, la Partie requise porte rapidement â la connaissance de la Partie requérante toute circonstance susceptible de retarder de manière significative l'exécution de la demande.
5. S'il est prévisible que le délai fixé par la Partie requérante pour exécuter sa demande ne pourra pas être respecté et si les raisons visées au paragraphe 4, deuxième phrase, montrent concrètement que tout retard gênera considérablement la procédure menée dans la Partie requérante, les autorités de la Partie requise indiquent sans délai le temps estimé nécessaire à l'exécution de la demande. Les autorités de la Partie requérante indiquent sans délai si la demande est néanmoins maintenue. Les autorités de la Partie requérante et de la Partie requise peuvent ensuite s'accorder sur la suite à réserver à la demande.
6. La Partie requise peut différer l'entraide si l'exécution de la demande est susceptible d'entraver une enquête ou des poursuites en cours.
7. Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise l'informe de la date et du lieu d'exécution de la demande d'entraide. Si les autorités compétentes de la Partie requise y consentent, les autorités compétentes de la Partie requérante, leurs représentants ou les personnes mentionnées dans la demande, ainsi que les personnes désignées par l'autorité centrale de la Partie requérante, peuvent assister à l'exécution de celle-ci. Dans la mesure autorisée par la législation de la Partie requise, les autorités de la Partie requérante ou les personnes mentionnées dans la demande, peuvent faire interroger un témoin ou un expert.
8. Lorsqu'elles ont assisté à l'exécution de la demande, les autorités compétentes de la Partie requérante, leurs représentants ou les personnes mentionnées dans la demande, peuvent se voir remettre directement une copie certifiée conforme des pièces d'exécution.
9. La Partie requise peut ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il est donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.
10. La Partie requise peut surseoir à la remise des objets, dossiers ou documents dont la communication est demandée, s'ils lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cours.
11. Les objets, ainsi que les originaux des dossiers et documents, communiqués en exécution d'une demande d'entraide, sont renvoyés aussitôt que possible par la Partie requérante à la Partie requise, à moins que celle-ci n'y renonce expressément.


Article 8
Confidentialité et spécialité


1. La Partie requise respecte le caractère confidentiel de la demande d'entraide et de son contenu dans les conditions prévues par sa législation.
Si la demande ne peut être exécutée sans qu'il soit porté atteinte à son caractère confidentiel, la Partie requise en informe la Partie requérante qui décide s'il faut néanmoins donner suite à l'exécution.
2. La Partie requise peut demander que l'information ou l'élément de preuve fourni reste confidentiel ou ne soit divulgué ou utilisé que selon les termes et conditions qu'elle aura spécifiés. Lorsqu'elle entend faire usage de ces dispositions, la Partie requise en informe préalablement la Partie requérante. Si la Partie requérante accepte ces termes et conditions, elle est tenue de les respecter. Dans le cas contraire, la Partie requise peut refuser l'entraide.
3. La Partie requérante ne peut divulguer ou utiliser une information ou un élément de preuve fourni ou obtenu en application de la présente Convention à des fins autres que celles qui auront été stipulées dans la demande sans l'accord préalable de la Partie requise.
4. Selon le cas d'espèce, la Partie qui a transmis les informations ou éléments de preuve peut demander à la Partie à laquelle ces informations ou éléments ont été transmis de l'informer de l'utilisation qui en a été faite.
5. Lorsque des conditions concernant l'utilisation des informations ou éléments de preuve ont été imposées conformément à l'article 24, paragraphe 2, ces conditions l'emportent sur les dispositions du présent article. En l'absence de telles conditions, les dispositions du présent article sont d'application.
6. Le présent article ne s'applique pas aux informations ou éléments de preuve obtenus par une Partie en application de la présente convention et provenant de ladite Partie.


Article 9
Demandes complémentaires d'entraide judiciaire


1. S'il apparaît nécessaire, en cours d'exécution d'une demande d'entraide judiciaire, d'entreprendre des investigations qui, si elles ne sont pas expressément prévues dans la demande, en particulier parce que la nécessité de telles investigations était ignorée au moment où cette demande a été formulée, peuvent être utiles à l'établissement des faits, la Partie requise en informe sans délai les autorités de la Partie requérante pour leur permettre de prendre de nouvelles mesures, en indiquant, le cas échéant, les modalités selon lesquelles ces informations peuvent être communiquées.
2. Si l'autorité compétente de la Partie requérante fait une demande d'entraide judiciaire qui complète une demande antérieure, elle n'est pas tenue de redonner les informations déjà fournies dans la demande initiale. La demande complémentaire contient les informations nécessaires à l'identification de la demande initiale.
3. Si l'autorité compétente qui a fait une demande d'entraide judiciaire participe à son exécution dans la Partie requise, elle peut adresser une demande complémentaire directement à l'autorité compétente de la Partie requise tant qu'elle est présente sur le territoire de cette Partie.


Article 10
Comparution de témoin ou d'expert
dans la Partie requérante


1. Si la Partie requérante estime que la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert devant ses autorités judiciaires est particulièrement nécessaire, elle en fait mention dans la demande de remise de la citation et la Partie requise invite ce témoin ou cet expert à comparaître.
La Partie requise fait connaître la réponse du témoin ou de l'expert à la Partie requérante.
2. Dans le cas prévu au paragraphe ler du présent article, la demande ou la citation doit mentionner le montant approximatif des indemnités à verser, ainsi que des frais de voyage et de séjour à rembourser. Les indemnités à verser, ainsi que les frais de voyage et de séjour à rembourser au témoin ou à l'expert par la Partie requérante sont calculés depuis le lieu de sa résidence et lui sont accordés selon des taux au moins égaux à ceux prévus par les tarifs en vigueur sur le territoire de la Partie où l'audition doit avoir lieu.
3. S'il le demande, le témoin ou l'expert peut recevoir par l'intermédiaire des autorités consulaires de la Partie requérante l'avance d'une partie ou de la totalité de ses frais de voyage.
4. Le témoin ou l'expert qui n'aura pas déféré à une citation à comparaître dont la remise a été demandée ne pourra être soumis, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à aucune sanction ou mesure de contrainte, à moins qu'il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de la Partie requérante et qu'il n'y soit régulièrement cité à nouveau.
5. Lorsqu'une Partie fait une demande d'entraide concernant un témoin qui a besoin de protection, les autorités compétentes des deux Parties peuvent convenir des mesures visant la protection de la personne concernée.


Article 11
Immunités


1. Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu'il soit, qui, à la suite d'une citation, comparaît devant les autorités judiciaires de la Partie requérante, ne peut être ni poursuivi, ni détenu, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cette Partie pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise.
2. Aucune personne, de quelque nationalité qu'elle soit, citée devant les autorités judiciaires de la Partie requérante afin d'y répondre de faits pour lesquels elle fait l'objet de poursuites, ne peut y être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise et non visés par la citation.
3. L'immunité prévue au présent article cesse lorsque le témoin, l'expert ou la personne poursuivie, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante pendant trente jours consécutifs, après que sa présence n'était plus requise par les autorités judiciaires, est néanmoins demeurée sur ce territoire ou y est retournée après l'avoir quitté.


Article 12
Transfèrement de personnes détenues
aux fins d'entraide


1. Toute personne détenue dans la Partie requise dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par la Partie requérante est transférée temporairement sur le territoire où l'audition doit avoir lieu, sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par la Partie requise.
2. Le transfèrement peut être refusé :
a) si la personne détenue n'y consent pas ;
b) si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de la Partie requise ;
c) si son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention ;
ou
d) si d'autres considérations impérieuses s'opposent à son transfèrement sur le territoire de la Partie requérante.


Article 13
Transfèrement temporaire,
aux fins d'une instruction, de personnes détenues


En cas d'accord entre les autorités compétentes des Parties, la Partie requérante qui a demandé une mesure d'instruction nécessitant la présence d'une personne détenue sur son territoire peut transférer temporairement cette personne sur le territoire de la Partie requise.


Article 14
Règles communes aux articles 12 et 13


Pour l'application des dispositions des articles 12 et 13 :
a) Les demandes de transfèrement et les communications y afférentes sont transmises par les autorités centrales des Parties ;
b) L'accord entre les autorités compétentes des Parties prévoit les modalités du transfèrement temporaire de la personne et le délai dans lequel elle doit être renvoyée sur le territoire de la Partie où elle était précédemment détenue ;
c) S'il est exigé que la personne concernée consente à son transfèrement, une déclaration de consentement ou une copie de celle-ci est fournie sans tarder par la Partie sur le territoire de laquelle la personne est détenue ;
d) La personne transférée reste en détention sur le territoire de la Partie dans laquelle elle est transférée, à moins que la Partie sur le territoire de laquelle elle est détenue ne demande sa mise en liberté. La période de détention sur le territoire de la Partie dans laquelle la personne est transférée est déduite de la durée de la détention que doit subir l'intéressé ;
e) Les dispositions de l'article 11 s'appliquent mutatis mutandis.


Article 15
Livraisons surveillées


1. Chacune des Parties s'engage à ce que, à la demande de l'autre Partie, des livraisons surveillées puissent être autorisées sur son territoire dans le cadre d'enquêtes pénales relatives à des infractions pouvant donner lieu à extradition.
2. La décision de recourir à des livraisons surveillées est prise dans chaque cas d'espèce par les autorités compétentes de la Partie requise, dans le respect du droit national de cette Partie.
3. Les livraisons surveillées se déroulent conformément aux procédures prévues par la Partie requise. Le pouvoir d'agir, la direction et le contrôle de l'opération appartiennent aux autorités compétentes de cette Partie.


Article 16
Responsabilité pénale des fonctionnaires


Au cours des opérations visées à l'article 15, les fonctionnaires de la Partie autre que la Partie d'intervention sont assimilés aux agents de celle-ci en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu'ils commettraient.


Article 17
Responsabilité civile des fonctionnaires


1. Lorsque, conformément à l'article 15, les fonctionnaires d'une Partie se trouvent en mission sur le territoire de l'autre Partie, la première Partie est responsable des dommages qu'ils causent pendant le déroulement de la mission, conformément au droit de la Partie sur le territoire de laquelle ils opèrent.
2. La Partie sur le territoire de laquelle les dommages visés au paragraphe 1 sont causés assume la réparation de ces dommages dans les conditions applicables aux dommages causés par ses propres agents.
3. La Partie dont les fonctionnaires ont causé des dommages à quiconque sur le territoire de l'autre Partie rembourse intégralement à cette dernière les sommes qu'elle a versées aux victimes ou à leurs ayants droit.
4. Sans préjudice de l'exercice de ses droits à l'égard des tiers et à l'exception de la disposition du paragraphe 3, chacune des Parties renoncera, dans le cas prévu au paragraphe 1, à demander à l'autre Partie le remboursement du montant des dommages qu'elle a subis.


Article 18
Demande d'informations en matière bancaire


1. Sur demande de la Partie requérante, la Partie requise fournit, dans les délais les plus brefs, tous les renseignements concernant les comptes de toute nature, détenus ou contrôlés, dans une banque quelconque située sur son territoire, par une personne physique ou morale faisant l'objet d'une enquête pénale dans la Partie requérante.
2. A la demande de la Partie requérante, la Partie requise fournit les renseignements concernant des comptes bancaires déterminés et des opérations bancaires qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs comptes spécifiés dans la demande, y compris les renseignements concernant tout compte émetteur ou récepteur.
3. A la demande de la Partie requérante, la Partie requise suit, pendant une période déterminée, les opérations bancaires réalisées sur un ou plusieurs comptes spécifiés dans la demande et en communique le résultat à la Partie requérante. Les modalités pratiques de suivi font l'objet d'un accord entre les autorités compétentes de la Partie requise et de la Partie requérante.
4. Les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont fournies à la Partie requérante, même s'il s'agit de comptes détenus par des entités agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation dont l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'est pas connue.
5. La Partie requise prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les banques ne révèlent pas au client concerné ni à d'autres tiers que des informations ont été transmises à la Partie requérante conformément aux dispositions du présent article.


Article 19
Perquisition, saisie et gel d'avoirs


1. La Partie requise exécute, dans la mesure où sa législation le lui permet, les demandes de perquisition, de gel d'avoirs et de saisie de pièces à conviction.
2. La Partie requise informe la Partie requérante du résultat de l'exécution desdites demandes.
3. La Partie requérante se conforme à toute condition imposée par la Partie requise quant aux objets saisis remis à la Partie requérante.


Article 20
Produits des infractions


1. La Partie requise s'efforce, sur demande, d'établir si les produits d'une infraction à la législation de la Partie requérante se trouvent dans sa juridiction et informe la Partie requérante des résultats de ses recherches. Dans sa demande, la Partie requérante communique à la Partie requise les motifs sur lesquels repose sa conviction que de tels produits peuvent se trouver dans sa juridiction.
2. Si, conformément au paragraphe 1, les produits présumés provenir d'une infraction sont trouvés, la Partie requise prend les mesures nécessaires autorisées par sa législation pour empêcher que ceux-ci fassent l'objet de transactions, soient transférés ou cédés avant qu'un tribunal de la Partie requérante n'ait pris une décision définitive à leur égard.
3. La Partie requise exécute conformément à sa législation une demande d'entraide visant à procéder à la confiscation des produits d'une infraction.
4. La Partie requise doit, dans la mesure où sa législation le permet, et sur la demande de la Partie requérante, envisager à titre prioritaire de restituer à celle-ci les produits des infractions, notamment en vue de l'indemnisation des victimes ou de la restitution au propriétaire légitime, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.
5. Les produits d'une infraction incluent les instruments utilisés pour la commission de cette infraction.


Article 21
Restitution


1. La Partie requise peut, sur demande de la Partie requérante et sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, mettre des objets obtenus par des moyens illicites à la disposition de la Partie requérante en vue de leur restitution à leur propriétaire légitime.
2. Dans le cadre de l'exécution d'une demande d'entraide, la Partie requise peut renoncer, soit avant soit après leur remise à la Partie requérante, au renvoi des objets qui ont été remis à la Partie requérante si cela peut favoriser la restitution de ces objets à leur propriétaire légitime. Les droits des tiers de bonne foi ne sont pas affectés.
3. Au cas où la Partie requise renonce au renvoi des objets avant leur remise à la Partie requérante, elle ne fait valoir aucun droit de gage ni aucun autre droit de recours découlant de la législation fiscale ou douanière sur ces objets.
4. Une renonciation conformément au paragraphe 2 n'affecte pas le droit de la Partie requise de pcrcevoir auprès du propriétaire légitime des taxes ou droits de douane.


Article 22
Envoi et remise d'actes judiciaires en matière pénale


1. La Partie requise procède à la remise des actes judiciaires qui lui sont adressés à cette fin par la Partie requérante. Ceux-ci sont transmis directement au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte. La remise des actes s'effectue selon l'une des modalités prévues par la législation de la Partie requise pour des notifications analogues.
2. Lorsqu'il y a des raisons de penser que le destinataire ne comprend pas la langue dans laquelle l'acte est établi, cet acte ― ou du moins ses passages importants ― doit être traduit dans la langue de l'autre Partie. Si l'autorité dont émane l'acte sait que le destinataire ne connaît qu'une autre langue, l'acte ― ou du moins ses passages importants ― doit être traduit dans cette autre langue.
3. Tous les actes judiciaires sont accompagnés d'une note indiquant que le destinataire peut obtenir de l'autorité dont émane l'acte, ou d'autres autorités de la partie concernée, des informations sur ses droits et obligations concernant l'acte. Le paragraphe 4 s'applique également à cette note.
4. La preuve de la remise se fait au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou par une attestation de la Partie requise concernant le fait, la forme et la date de la remise. L'un ou l'autre de ces documents est immédiatement transmis à la Partie requérante. Si la remise n'a pu être effectué, la Partie requise en fait connaître le motif à la Partie requérante.
5. Le présent article n'affecte pas l'application du paragraphe 4 de l'article 10 et des articles 11 et 12.
6. Les dispositions du présent article n'excluent pas la faculté pour les Parties contractantes de faire remettre directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci les actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à leurs propres ressortissants.


Article 23
Dénonciation aux fins de poursuites


1. Toute dénonciation par l'une des Parties en vue de poursuites devant les tribunaux de l'autre Partie est transmise par la voie des autorités centrales. Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 4 sont applicables.
2. La Partie requise fera connaître la suite donnée à cette dénonciation et transmettra s'il y a lieu copie de la décision intervenue.


Article 24
Echange spontané d'informations


1. Dans la limite de leur droit national, les autorités compétentes des deux Parties peuvent, sans qu'une demande ait été présentée en ce sens, transmettre ou échanger des informations concernant les faits pénalement punissables dont la sanction ou le traitement relève de la compétence de l'autorité destinataire au moment où l'information est fournie.
2. L'autorité qui fournit l'information peut, conformérnent à son droit interne, soumettre à certaines conditions son utilisation par l'autorité destinataire. L'autorité destinataire est tenue de respecter ces conditions dès lors qu'ayant été avisée au préalable de la nature de l'information, elle a accepté que cette dernière lui soit transmise.
3. Les échanges spontanés d'informations sont faits et transmis conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 5.


Article 25
Casier judiciaire et avis de condamnation


1. La Partie requise communique, dans la mesure où ses autorités judiciaires pourraient elles-mêmes les obtenir en pareil cas, les extraits du casier judiciaire et tous les renseignements relatifs à ce dernier qui lui sont demandés par les autorités judiciaires de la Partie requérante pour les besoins d'une affaire pénale. Les demandes peuvent être adressées directement par les autorités judiciaires concernées au service compétent de la Partie requise, et les réponses peuvent être renvoyées directement par ce service.
2. Pour la République française, le service compétent est le « Casier Judiciaire National ». Pour le Royaume du Maroc, le service compétent est le « Service du Casier Judiciaire National ». Chaque Partie notifiera à l'autre tout changement de service compétent.
3. Dans les cas autres que ceux prévus au paragraphe I, il est donné suite à la demande de la Partie requérante dans les conditions prévues par la législation, les règlements ou la pratique de la Partie requise. Les demandes sont adressées par l'autorité centrale de la Partie requérante à l'autorité centrale de la Partie requise. Les demandes de copies de jugements et d'arrêts sont adressées directement aux autorités judiciaires compétentes.


Article 26
Dispense de légalisation


Les pièces et documents transmis en application de la présente Convention seront dispensés de toutes formalités de légalisation.


Article 27
Frais


Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 10, l'exécution des demandes d'entraide ne donne lieu au remboursement d'aucun frais, à l'exception de ceux occasionnés par l'intervention d'experts sur le territoire de la Partie requise et par le transfèrement de personnes détenues effectué en application des articles 12 et 13.


Article 28
Consultations


Les Parties se consultent sur l'interprétation et l'application de la présente Convention par la voie diplomatique.


Article 29
Dispositions particulières


1. Les articles 8, 14 et 15 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc, faite à Paris le 5 octobre 1957, sont abrogés.
2. Les dispositions de la présente Convention remplacent celles des autres dispositions de la Convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc, faite à Paris le 5 octobre 1957, en tant qu'elles sont susceptibles de s'appliquer à l'entraide judiciaire en matière pénale.


Article 30
Dispositions finales


1. Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur de la présente Convention.
2. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification.
3. L'une ou l'autre des Parties pourra dénoncer à tout moment la présente Convention en adressant à l'autre, par la voie diplomatique, une notification de dénonciation. La dénonciation prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de ladite notification.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente convention.
Fait à Rabat, le 18 avril 2008, en double exemplaire, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement
de la République française :
Bernard Kouchner
Le ministre
des affaires étrangères
et européennes
Pour le Gouvernement
du Royaume du Maroc :
Abdelwhad Radi
Le ministre de la justice