A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance dans les conditions suivantes :
― les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes ;
― au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée dans l'urne.
Sont mises à part sans être ouvertes :
― les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ou comportant une inscription distinctive ;
― les enveloppes n° 2 ne comportant pas l'une des quatre mentions prévues au troisième alinéa de l'article 5, ou comportant ces mentions dont l'une au moins est illisible, à l'exception de la signature ;
― les enveloppes n° 2 multiples parvenues dans une même enveloppe n° 3 sous la signature d'un même électeur ;
― les enveloppes n° 1 comportant une mention ou un signe distinctif ;
― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 ;
― les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Sont mis à part :
― les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 3 sans l'enveloppe n° 1 ou n° 2 ;
― les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans l'enveloppe n° 1.
Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.