Sur le mémoire en défense produit par la société ERDF :
Ce mémoire en défense, ayant été présenté par la société ERDF le 16 juin 2011, veille de la séance publique, sera écarté des débats.
Sur les délais de transmission de l'étude détaillée et de la proposition technique et financière :
La société Le Fangas I demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater que la société ERDF a méconnu sa procédure de traitement des demandes de raccordement au réseau public d'électricité dans l'établissement à la fois de l'étude détaillée et de l'offre de raccordement et de constater que la société Le Fangas I, par l'intermédiaire de la société Voltalia, aurait dû être destinataire d'une offre de raccordement et d'un devis au plus tard le 26 novembre 2010 et bénéficier de la réglementation applicable à cette date.
En premier lieu, aux termes de l'article 4.6 de la procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d'électricité, de puissance supérieure à 36 kVA, au réseau public de distribution alors applicable, l'« étude détaillée est conduite par ERDF dans un délai de trois mois ».
Il ressort des pièces du dossier que la société Voltalia a demandé, le 1er février 2010, une étude détaillée pour le raccordement au réseau public de distribution du projet de centrale photovoltaïque de la société Le Fangas I. Alors qu'elle s'était engagée à transmettre une étude détaillée avant le 2 mai 2010, ce n'est que le 29 septembre 2010, dans un délai supérieur à celui prévu par la procédure de traitement des demandes de raccordement, que la société ERDF a communiqué à la société Voltalia une proposition concernant la société Le Fangas I.
Aux termes de l'article 4.9 de la procédure mentionnée ci-dessus, la date d'entrée en file d'attente est fixée à la date de réception par ERDF de la « fourniture par le producteur d'un des documents suivants [...] pour les installations soumises à permis de construire, une copie de la décision accordant le permis de construire (notamment le cas des projets éoliens de hauteur supérieure à 12 mètres) spécifiée à l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme, ou de l'attestation prévue par l'article R. 421-31 du même code [...] ».
La société Le Fangas I n'a obtenu le permis de construire requis pour son installation de production que le 18 octobre 2010. Elle ne pouvait, donc, demander une proposition technique et financière pour le raccordement de son installation de production avant cette date.
Le non-respect par la société ERDF du délai de trois mois de remise de l'étude détaillée n'a, donc, pas eu d'influence sur la date d'obtention de la proposition technique et financière.
En second lieu, aux termes de l'article 8.2.1 de la procédure de traitement des demandes de raccordement individuel en BT de puissance supérieure à 36 kVA et en HTA au réseau public de distribution géré par la société ERDF, applicable à la date de la réception par ERDF de la demande de proposition technique et financière, le délai de production de l'offre de raccordement est ainsi fixé : « A compter de la date de qualification de la demande de raccordement, le délai de transmission au demandeur de l'offre de raccordement ne dépassera pas le délai défini dans le barème de raccordement pour le type d'installation concerné. Ce délai n'excédera pas trois mois quel que soit le domaine de tension de raccordement. Ce délai peut être ramené à un mois lorsque les conditions suivantes sont réunies :
― une préétude approfondie a été transmise ;
― les données techniques de l'installation sont inchangées depuis la préétude approfondie ;
― les données du réseau et les capacités réservées en puissance de raccordement impactant les résultats de la préétude approfondie n'ont pas été modifiées. »
Il résulte des pièces du dossier et des explications développées par les parties lors de la séance publique que les données techniques de l'installation n'étaient pas inchangées depuis l'étude détaillée.
Dans ces conditions, la société Le Fangas I ne peut pas reprocher à la société ERDF de ne pas l'avoir fait bénéficier du délai d'un mois pour la transmission de la proposition technique et financière.
Dès lors les moyens tirés du non-respect par la société ERDF des principes d'égalité de traitement et de non-discrimination des demandes de raccordement sont inopérants.
Il ressort des pièces du dossier que la société Voltalia a demandé à la société ERDF, pour le compte de la société Le Fangas I, une proposition technique et financière le 26 octobre 2010. La société Le Fangas I affirme, sans être démentie, que la société ERDF lui a annoncé dans une lettre du 19 novembre 2010 que cette proposition serait communiquée dans un délai de trois mois, courant du 26 octobre 2010, date à laquelle le projet a été admis en file d'attente, soit avant le 26 janvier 2011. La circonstance que cette lettre du 19 novembre 2010 n'ait pas été signée est sans incidence dès lors que la date d'entrée en file d'attente n'est pas contestée et que la société Le Fangas I ne pouvait prétendre au bénéfice du délai d'un mois pour les motifs exposés ci-dessus.
La proposition technique et financière a été transmise à la société Le Fangas I le 10 décembre 2010, dans le délai annoncé dans le courrier de la société ERDF en date du 19 novembre 2010. La circonstance que la société Le Fangas I a adressé le 8 décembre 2010 un chèque d'acompte, d'ailleurs immédiatement retourné par la société ERDF, ne lui permet pas de soutenir qu'elle aurait valablement accepté une proposition technique et financière à cette date.
La société ERDF a, donc, respecté les dispositions de sa procédure de traitement des demandes de raccordement au stade de la communication d'une proposition technique et financière.
Sur la communication d'une nouvelle offre de raccordement et d'un nouveau devis pour le projet de centrale photovoltaïque de la société Le Fangas I dans les conditions de la législation applicable au 26 novembre 2010 :
La société Le Fangas I demande au comité de règlement des différends et des sanctions d'ordonner à la société ERDF de procéder à l'établissement d'une offre de raccordement et d'un devis pour son projet conformément à la législation applicable au 26 novembre 2010.
Selon le II de l'article 4 de la loi du 10 février 2000, dans sa rédaction issue de l'article 11 de la loi du 7 décembre 2010, alors en vigueur, les « tarifs d'utilisation des réseaux couvrent notamment une partie des coûts de raccordement à ces réseaux [...]. Par ailleurs, la part des coûts de branchement et d'extension de ces réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet d'une contribution. [...] Toutefois, s'agissant du raccordement d'une installation de production d'électricité, la contribution versée au maître d'ouvrage précité couvre intégralement les coûts de branchement et d'extension des réseaux [...] ».
La proposition technique et financière ayant été communiquée à la société Le Fangas I le 10 décembre 2010, soit après l'entrée en vigueur de la loi du 7 décembre 2010, celle-ci devait nécessairement prévoir que l'intégralité des coûts d'extension des réseaux est à la charge du producteur.
La demande de la société Le Fangas I relative à l'établissement d'une nouvelle offre de raccordement et d'un nouveau devis pour son projet de centrale photovoltaïque ne peut, donc, qu'être rejetée.
Sur les modifications du raccordement au réseau public de distribution du projet de centrale photovoltaïque de la société Le Fangas I :
La société Le Fangas I demande au comité de règlement des différends et des sanctions d'enjoindre à la société ERDF de communiquer les conséquences des modifications qu'elle allègue sur le raccordement au réseau, en termes de nature et de quantum des travaux à réaliser, de matériel à installer et de coût global.
La demande de la société Le Fangas I est sans objet, dès lors que les résultats de l'étude préalable à la proposition technique et financière, réalisée par la société ERDF, démontrent que les conditions de raccordement au réseau public de distribution du projet de centrale photovoltaïque n'ont pas évolué.
Sur la communication des projets précédés d'une étude préalable à la proposition technique et financière :
La société Le Fangas I demande au comité de règlement des différends et des sanctions d'enjoindre à la société ERDF de communiquer les dates d'entrée en file d'attente des projets précédés d'une étude préalable et de la date à laquelle une proposition technique et financière leur a été adressée, sous des références ne permettant pas l'identification du projet conformément à une décision rendue par la commission d'accès aux documents administratifs, que le délai raccourci leur ait été appliqué ou non.
Dès lors que, ainsi qu'il a été décidé ci-dessus, la société Le Fangas I ne peut reprocher à la société ERDF de ne pas l'avoir fait bénéficier du délai d'un mois pour la transmission de la proposition technique et financière, la demande de la société Le Fangas I ne peut être accueillie.
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Décide :