Les faits :
Il ressort des pièces du dossier que la société Puy Madame III développe un projet de centrale photovoltaïque au sol, pour une puissance de production installée de 12 MW, sur le territoire de la commune de La Barben (Bouches-du-Rhône). Electricité Réseau Distribution France (ERDF) est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de cette commune.
Ce projet a vocation à s'intégrer dans un parc photovoltaïque d'une puissance totale de 96 MW initié par la société Voltalia, soit huit projets de centrale photovoltaïque d'une puissance unitaire de 12 MW, sur une surface de 176 ha.
Le 1er février 2010, la société Voltalia, maître d'ouvrage délégué de la totalité du projet et agissant pour le compte de la société Puy Madame III, a demandé à la société ERDF une étude détaillée pour le raccordement au réseau public de distribution du projet de centrale photovoltaïque de la société Puy Madame III. Cette demande était accompagnée de sept autres demandes d'études détaillées pour les projets de centrales photovoltaïques mitoyennes.
Le 8 mars 2010, la société ERDF a accusé réception des huit demandes d'études détaillées. Elle a indiqué à la société Voltalia que les études détaillées lui seraient communiquées au plus tard le 2 mai 2010.
Le 27 septembre 2010, la société ERDF a communiqué à la société Voltalia une première étude détaillée pour le raccordement de trois projets de centrale photovoltaïque au poste source de « Lambesc ».
Le 29 septembre 2010, la société ERDF a communiqué à la société Voltalia une seconde étude détaillée pour le raccordement des cinq autres projets de centrale photovoltaïque au poste source d'« Eguilles », dont celui du Parc solaire Puy Madame III.
Le 18 octobre 2010, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a accordé un permis de construire pour la ferme photovoltaïque de la société Puy Madame III.
Le 26 octobre 2010, la société Voltalia a demandé à la société ERDF des propositions techniques et financières pour les huit projets de centrale photovoltaïque, dont celui de la société Puy Madame III.
Le 19 novembre 2010, la société ERDF a accusé réception des demandes de proposition technique et financière pour le raccordement des huit projets de centrale photovoltaïque de la société Voltalia. Elle a indiqué que la date d'entrée en file d'attente des projets était fixée au 26 octobre 2010.
Le 8 décembre 2010 et à la suite d'échanges téléphoniques entre les services, la société Voltalia a adressé à la société ERDF un chèque d'acompte d'un montant de 71 034,14 € en vue du raccordement au réseau public de distribution du projet de centrale photovoltaïque de la société Puy Madame III. Ce chèque d'acompte, reçu par la société ERDF le 9 décembre 2010, a été retourné le 10 décembre 2010.
Le 10 décembre 2010, la société ERDF a communiqué à la société Puy Madame III une proposition technique et financière pour le raccordement du projet de centrale photovoltaïque sur le réseau public de distribution par une liaison souterraine en HTA de 14,2 kilomètres, raccordée sur un nouveau départ du poste source d'« Eguilles ». Cette proposition technique et financière a évalué le montant des travaux de raccordement à 1 821 091,89 € TTC et prévu une durée de dix-huit mois pour leur réalisation. La société ERDF a, également, rappelé que la société Puy Madame III disposait d'un délai de trois mois pour donner son accord et verser un acompte d'un montant de 102 527,47 € TTC.
Le 22 décembre 2010, la société Voltalia a signé la proposition technique et financière transmise par la société ERDF, avec réserves.
Le même jour, la société Voltalia a versé l'acompte de 102 527,47 € demandé par ERDF.
Estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution de son installation de production n'étaient pas satisfaisantes, la société Puy Madame III a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à la société ERDF.
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Sur le mémoire en défense produit par la société ERDF :
Ce mémoire en défense, ayant été présenté par la société ERDF le 16 juin 2011, veille de la séance publique, sera écarté des débats.
Sur les délais de transmission de l'étude détaillée et de la proposition technique et financière :
La société Puy Madame III demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater que la société ERDF a méconnu sa procédure de traitement des demandes de raccordement au réseau public d'électricité dans l'établissement à la fois de l'étude détaillée et de l'offre de raccordement et de constater que la société Puy Madame III, par l'intermédiaire de la société Voltalia, aurait dû être destinataire d'une offre de raccordement et d'un devis au plus tard le 26 novembre 2010 et bénéficier de la réglementation applicable à cette date.
En premier lieu, aux termes de l'article 4.6 de la procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d'électricité, de puissance supérieure à 36 kVA, au réseau public de distribution alors applicable, l'« étude détaillée est conduite par ERDF dans un délai de trois mois ».
Il ressort des pièces du dossier que la société Voltalia a demandé, le 1er février 2010, une étude détaillée pour le raccordement au réseau public de distribution du projet de centrale photovoltaïque de la société Puy Madame III. Alors qu'elle s'était engagée à transmettre une étude détaillée avant le 2 mai 2010, ce n'est que le 29 septembre 2010, dans un délai supérieur à celui prévu par la procédure de traitement des demandes de raccordement, que la société ERDF a communiqué à la société Voltalia une proposition concernant la société Puy Madame III.
Aux termes de l'article 4.9 de la procédure mentionnée ci-dessus, la date d'entrée en file d'attente est fixée à la date de réception par ERDF de la « fourniture par le producteur d'un des documents suivants [...] pour les installations soumises à permis de construire, une copie de la décision accordant le permis de construire (notamment le cas des projets éoliens de hauteur supérieure à 12 mètres) spécifiée à l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme, ou de l'attestation prévue par l'article R. 421-31 du même code [...] ».
La société Puy Madame III n'a obtenu le permis de construire requis pour son installation de production que le 18 octobre 2010. Elle ne pouvait, donc, demander une proposition technique et financière pour le raccordement de son installation de production avant cette date.
Le non-respect par la société ERDF du délai de trois mois de remise de l'étude détaillée n'a, donc, pas eu d'influence sur la date d'obtention de la proposition technique et financière.
En second lieu, aux termes de l'article 8.2.1 de la procédure de traitement des demandes de raccordement individuel en BT de puissance supérieure à 36 kVA et en HTA au réseau public de distribution géré par la société ERDF, applicable à la date de la réception par ERDF de la demande de proposition technique et financière, le délai de production de l'offre de raccordement est ainsi fixé : « A compter de la date de qualification de la demande de raccordement, le délai de transmission au demandeur de l'offre de raccordement ne dépassera pas le délai défini dans le barème de raccordement pour le type d'installation concerné. Ce délai n'excédera pas trois mois quel que soit le domaine de tension de raccordement. Ce délai peut être ramené à un mois lorsque les conditions suivantes sont réunies :
― une préétude approfondie a été transmise ;
― les données techniques de l'installation sont inchangées depuis la préétude approfondie ;
― les données du réseau et les capacités réservées en puissance de raccordement impactant les résultats de la préétude approfondie n'ont pas été modifiées. »
Il résulte des pièces du dossier et des explications développées par les parties lors de la séance publique que les données techniques de l'installation n'étaient pas inchangées depuis l'étude détaillée.
Dans ces conditions, la société Puy Madame III ne peut pas reprocher à la société ERDF de ne pas l'avoir fait bénéficier du délai d'un mois pour la transmission de la proposition technique et financière.
Dès lors les moyens tirés du non-respect par la société ERDF des principes d'égalité de traitement et de non-discrimination des demandes de raccordement sont inopérants.
Il ressort des pièces du dossier que la société Voltalia a demandé à la société ERDF, pour le compte de la société Puy Madame III, une proposition technique et financière le 26 octobre 2010. La société Puy Madame III affirme, sans être démentie, que la société ERDF lui a annoncé dans une lettre du 19 novembre 2010 que cette proposition serait communiquée dans un délai de trois mois, courant du 26 octobre 2010, date à laquelle le projet a été admis en file d'attente, soit avant le 26 janvier 2011. La circonstance que cette lettre du 19 novembre 2010 n'ait pas été signée est sans incidence dès lors que la date d'entrée en file d'attente n'est pas contestée et que la société Puy Madame III ne pouvait prétendre au bénéfice du délai d'un mois pour les motifs exposés ci-dessus.
La proposition technique et financière a été transmise à la société Puy Madame III le 10 décembre 2010, dans le délai annoncé dans le courrier de la société ERDF en date du 19 novembre 2010. La circonstance que la société Puy Madame III a adressé le 8 décembre 2010 un chèque d'acompte, d'ailleurs immédiatement retourné par la société ERDF, ne lui permet pas de soutenir qu'elle aurait valablement accepté une proposition technique et financière à cette date.
La société ERDF a, donc, respecté les dispositions de sa procédure de traitement des demandes de raccordement au stade de la communication d'une proposition technique et financière.
Sur le coefficient maximal de variabilité du devis de la proposition technique et financière :
La société Puy Madame III demande au comité de règlement des différends et des sanctions d'ordonner à la société ERDF d'appliquer au devis de raccordement de la société Parc solaire Puy Madame III un coefficient maximal de variabilité de 15 % et d'en justifier les fondements.
Il ressort des pièces du dossier que l'article 3.2 de la proposition technique et financière pour le raccordement du projet de centrale photovoltaïque sur le réseau public de distribution communiquée à la société Puy Madame III, par courrier le 10 décembre 2010 et par courrier électronique le même jour, indique que l'« ensemble des détails des coûts de la solution retenue est décrit dans le devis joint à l'annexe 1. Le montant définitif de la participation financière qui figurera dans la convention de raccordement sera situé dans une fourchette de ± 15 % autour du montant global [...] ».
La société Puy Madame III a indiqué en séance que, contrairement au devis du coût du raccordement qui lui a été transmis par courrier électronique du 10 décembre 2010, le devis annexé à la proposition technique et financière, qu'elle a signée le 22 décembre 2010, comportait bien un coefficient maximal de variabilité n'excédant pas ± 15 % et non pas ± 30 %. Il n'y a, donc, plus de différend sur ce point.
Sur la communication d'une nouvelle offre de raccordement et d'un nouveau devis pour le projet de centrale photovoltaïque de la société Puy Madame III dans les conditions de la législation applicable au 26 novembre 2010 :
La société Puy Madame III demande au comité de règlement des différends et des sanctions d'ordonner à la société ERDF de procéder à l'établissement d'une offre de raccordement et d'un devis pour son projet conformément à la législation applicable au 26 novembre 2010.
Selon le II de l'article 4 de la loi du 10 février 2000, dans sa rédaction issue de l'article 11 de la loi du 7 décembre 2010, alors en vigueur, les « tarifs d'utilisation des réseaux couvrent notamment une partie des coûts de raccordement à ces réseaux [...]. Par ailleurs, la part des coûts de branchement et d'extension de ces réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet d'une contribution. [...] Toutefois, s'agissant du raccordement d'une installation de production d'électricité, la contribution versée au maître d'ouvrage précité couvre intégralement les coûts de branchement et d'extension des réseaux [...] ».
La proposition technique et financière ayant été communiquée à la société Puy Madame III le 10 décembre 2010, soit après l'entrée en vigueur de la loi du 7 décembre 2010, celle-ci devait nécessairement prévoir que l'intégralité des coûts d'extension des réseaux est à la charge du producteur.
La demande de la société Puy Madame III relative à l'établissement d'une nouvelle offre de raccordement et d'un nouveau devis pour son projet de centrale photovoltaïque ne peut, donc, qu'être rejetée.
Sur les modifications du raccordement au réseau public de distribution du projet de centrale photovoltaïque de la société Puy Madame III :
La société Puy Madame III demande au comité de règlement des différends et des sanctions d'enjoindre à la société ERDF de communiquer les conséquences des modifications qu'elle allègue sur le raccordement au réseau, en termes de nature et de quantum des travaux à réaliser, de matériel à installer et de coût global.
La demande de la société Puy Madame III est sans objet, dès lors que les résultats de l'étude préalable à la proposition technique et financière, réalisée par la société ERDF, démontrent que les conditions de raccordement au réseau public de distribution du projet de centrale photovoltaïque n'ont pas évolué.
Sur la communication des projets précédés d'une étude préalable à la proposition technique et financière :
La société Puy Madame III demande au comité de règlement des différends et des sanctions d'enjoindre à la société ERDF de communiquer les dates d'entrée en file d'attente des projets précédés d'une étude préalable et de la date à laquelle une proposition technique et financière leur a été adressée, sous des références ne permettant pas l'identification du projet conformément à une décision rendue par la commission d'accès aux documents administratifs, que le délai raccourci leur ait été appliqué ou non.
Dès lors que, ainsi qu'il a été décidé ci-dessus, la société Puy Madame III ne peut reprocher à la société ERDF de ne pas l'avoir fait bénéficier du délai d'un mois pour la transmission de la proposition technique et financière, la demande de la société Puy Madame III ne peut être accueillie.
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Décide :