Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 19 juin 2002 modifié portant institution de commissions consultatives paritaires au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 19 juin 2002 modifié portant institution de commissions consultatives paritaires au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)


L'arrêté du 19 juin 2002 susvisé est modifié comme suit :
1° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les membres des commissions consultatives paritaires sont désignés pour une période de quatre années. Dans l'intérêt du service, la durée du mandat d'une commission consultative paritaire peut être réduite ou prorogée par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois. »
2° Dans la première phrase de l'article 5, les termes : « trois années » sont remplacés par les termes : « quatre années ».
3° Les alinéas quatre, cinq et six de l'article 7 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les personnels relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat à courir. »
4° Les dispositions de l'article 9 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La date des élections pour le renouvellement des commissions consultatives paritaires est celle des élections pour le renouvellement des commissions administratives telle que définie à l'article 11 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires. »
5° Dans la première phrase de l'article 11, les termes : « au moins quinze jours avant la date fixée pour le scrutin» sont remplacés par les dispositions suivantes : « au moins un mois avant la date du scrutin. Pour l'élection intervenant en 2011, ce délai est ramené à trois semaines ».
6° La dernière phrase de l'article 11 est remplacée par la phrase suivante : « L'autorité auprès de laquelle la commission consultative paritaire est placée statue sans délai sur les réclamations. »
7° Dans la deuxième phrase de l'article 13, les termes : « organisations syndicales représentatives » sont remplacés par les termes : « organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».
8° L'avant-dernier alinéa de l'article 13 est supprimé.
9° Au dernier alinéa de l'article 13, les termes : « conditions de recevabilité évoquées ci-dessus » sont remplacés par les termes : « conditions de recevabilité définies à l'article 9 bis précité de la loi du 13 juillet 1983 ».
10° Les dispositions mentionnées au quatrième tiret de l'article 19-1 sont supprimées.
11° L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et une copie est immédiatement transmise aux délégués de chaque liste en présence. Sont annexées à l'original de ce procès-verbal les enveloppes qui, en application de l'article 19-1, ont été mises à part sans être ouvertes. »
12° L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats, les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents contractuels en résidence dans le ressort de la commission consultative dont les représentants doivent être membres. Si les agents contractuels ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration. »