Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa de l'article R. 2573-41 est complété par les mots : « et de la dotation territoriale pour l'investissement des communes mentionnée aux articles R. 2573-58-1 et R. 2573-58-2. » ;
2° L'article R. 2573-43 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2573-43. - Le comité des finances locales répartit les ressources du fonds intercommunal de péréquation entre les communes et leurs groupements.
« Ce fonds comprend deux sections. La première section, constituée des ressources définies à l'article R. 2573-44 et de celles mentionnées à l'article 9 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, est répartie selon les modalités fixées aux articles R. 2573-45 à R. 2573-49. La seconde section, constituée de la dotation territoriale pour l'investissement des communes de la Polynésie française mentionnée à l'article L. 2573-54-1, est répartie selon les modalités fixées aux articles R. 2573-58-1 et R. 2573-58-2. » ;
3° Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie est complété par un sous-paragraphe 6 ainsi rédigé :
« Sous-paragraphe 6
« Dotation territoriale pour l'investissement des communes
« Art. R. 2573-58-1. - Le comité des finances locales fixe pour chaque année les catégories d'opérations prioritaires éligibles et détermine pour chacune d'elles les taux de subventionnement applicables.
« Art. R. 2573-58-2. - Le comité des finances locales répartit, conformément aux choix faits en application de l'article R. 2573-58-1, la dotation territoriale pour l'investissement des communes entre les communes de la Polynésie française et leurs établissements publics de coopération intercommunale. »