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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-959 du 10 août 2011 relatif aux modalités de répartition et de gestion de la dotation territoriale pour l'investissement des communes de la Polynésie française)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-959 du 10 août 2011 relatif aux modalités de répartition et de gestion de la dotation territoriale pour l'investissement des communes de la Polynésie française)


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa de l'article R. 2573-41 est complété par les mots : « et de la dotation territoriale pour l'investissement des communes mentionnée aux articles R. 2573-58-1 et R. 2573-58-2. » ;
2° L'article R. 2573-43 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2573-43. - Le comité des finances locales répartit les ressources du fonds intercommunal de péréquation entre les communes et leurs groupements.
« Ce fonds comprend deux sections. La première section, constituée des ressources définies à l'article R. 2573-44 et de celles mentionnées à l'article 9 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, est répartie selon les modalités fixées aux articles R. 2573-45 à R. 2573-49. La seconde section, constituée de la dotation territoriale pour l'investissement des communes de la Polynésie française mentionnée à l'article L. 2573-54-1, est répartie selon les modalités fixées aux articles R. 2573-58-1 et R. 2573-58-2. » ;
3° Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie est complété par un sous-paragraphe 6 ainsi rédigé :


« Sous-paragraphe 6



« Dotation territoriale pour l'investissement des communes


« Art. R. 2573-58-1. - Le comité des finances locales fixe pour chaque année les catégories d'opérations prioritaires éligibles et détermine pour chacune d'elles les taux de subventionnement applicables.
« Art. R. 2573-58-2. - Le comité des finances locales répartit, conformément aux choix faits en application de l'article R. 2573-58-1, la dotation territoriale pour l'investissement des communes entre les communes de la Polynésie française et leurs établissements publics de coopération intercommunale. »