Les missions mentionnées aux articles 2 et 3 du décret du 22 juin 2009 susvisé sont rémunérées au moyen de vacations, dans la limite des crédits ouverts à cet effet et à hauteur d'un montant journalier égal à 1/100e du traitement brut annuel correspondant à l'indice brut 944. La durée de la vacation est fixée en fonction de la mission à accomplir et du délai imparti pour la réaliser.
Le nombre de jours de vacations attribué annuellement à un même bénéficiaire ne peut excéder 60.