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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 9 août 2011 complétant les dispositions de l'article R. 223-25 du code rural et de la pêche maritime relatif à la lutte contre la rage)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 9 août 2011 complétant les dispositions de l'article R. 223-25 du code rural et de la pêche maritime relatif à la lutte contre la rage)


La période prévue à l'article R. 223-25 du code rural et de la pêche maritime, point 5° (c), est d'un an au maximum.