Articles

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 9 août 2011 complétant les dispositions de l'article R. 223-25 du code rural et de la pêche maritime relatif à la lutte contre la rage)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 9 août 2011 complétant les dispositions de l'article R. 223-25 du code rural et de la pêche maritime relatif à la lutte contre la rage)


La période prévue à l'article R. 223-25, point 3° et point 4° (c et d), du code rural et de la pêche maritime :
1. Lorsque la date d'apparition des symptômes de rage est connue :
― dans le cas où l'animal reconnu enragé est un animal domestique, commence quinze jours avant l'apparition des symptômes de la rage et finit avec la mort de cet animal ;
― dans le cas où l'animal reconnu enragé est un animal sauvage, qu'il soit ou non apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des chiroptères, commence trente jours avant l'apparition des symptômes de la rage et finit avec la mort de cet animal.
2. Lorsque la date d'apparition des symptômes de rage n'est pas connue :
― dans le cas où l'animal reconnu enragé est un mammifère domestique, un herbivore sauvage ou un suidé sauvage, commence vingt jours avant la mort de cet animal et finit avec la mort de celui-ci ;
― dans le cas où l'animal reconnu enragé est un carnivore sauvage, commence quarante jours avant la mort de cet animal et finit avec la mort de celui-ci.