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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 3 août 2011 modifiant l'arrêté du 27 juin 2007 portant application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 3 août 2011 modifiant l'arrêté du 27 juin 2007 portant application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique)


L'article 11 du même arrêté est ainsi rédigé :
« Un organisme public visé à l'article 1er a le choix, pour effectuer la transmission et la réception de données et de documents électroniques, de recourir soit au portail « Gestion publique » de la direction générale des finances publiques (https :// portail. dgfip. finances. gouv. fr), soit à un dispositif de transmission mis en œuvre par un opérateur dénommé tiers de transmission. A compter du 1er janvier 2012, il n'a plus la possibilité de recourir à des disquettes ou autres supports physiques pour cette transmission.
« Dans le cas de l'utilisation du portail " Gestion publique ” de la DGFiP, l'organisme public respecte les prérequis techniques communiqués par la direction générale des finances publiques.
« Il peut assumer directement la fonction de tiers de transmission en mettant en œuvre un dispositif de transmission. Le recours à un dispositif de transmission mis en œuvre par un tiers de transmission est recommandé dans la logique d'interopérabilité des échanges entre administrations.
« Le dispositif technique de transmission, choisi par l'organisme public, est homologué dans les conditions fixées par l'article 12 du présent arrêté. »