Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par suite de démission de son emploi ou de son mandat de membre de la commission, de fin de contrat, de licenciement, de mise en congé non rémunéré, ou pour l'un des motifs prévus au deuxième alinéa de l'article précédent, l'autorité auprès de laquelle est placée la commission procède à son remplacement, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après : Le représentant titulaire est remplacé par le représentant suppléant. Le représentant suppléant est remplacé par un représentant désigné par la même organisation syndicale dans les conditions prévues à l'article précédent.
Lorsque le remplacement du représentant titulaire est impossible dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, ce représentant est remplacé par un représentant désigné par la même organisation syndicale dans les conditions prévues à l'article 34.
Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission mentionnée au présent titre change de niveau de catégorie, il continue à représenter le niveau de catégorie au titre de laquelle il a été désigné.