Chaque organisation syndicale dispose d'un délai de trente jours à compter de la répartition des sièges, effectuée selon les modalités fixées au 2° de l'article précédent, pour faire connaître à l'autorité auprès de laquelle est placée la commission, le nom des représentants, titulaires et suppléants, appelés à occuper les sièges qui lui sont attribués.
Ces représentants sont désignés parmi les agents appartenant au niveau de la catégorie à représenter et remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission. Toutefois, ne peuvent être désignés les agents en congé de grave maladie, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités énoncées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu'elle n'ait été amnistiée ou que les intéressés n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste dans leur dossier.
Lorsque l'organisation syndicale candidate ne peut désigner dans le délai prévu par le premier alinéa du présent article, tout ou partie de ses représentants sur le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges demeurent non attribués. Il est alors procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs à la commission, éligibles au moment de la désignation et appartenant au niveau de la catégorie à représenter.