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Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-958 du 10 août 2011 portant diverses dispositions relatives aux instances représentatives et aux statuts particuliers des personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)

Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-958 du 10 août 2011 portant diverses dispositions relatives aux instances représentatives et aux statuts particuliers des personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)


Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - Par dérogation aux articles 4 et 5, dans les départements dont l'effectif de professeurs des écoles hors classe est inférieur à 50 le premier jour de la rentrée de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées, la classe normale et la hors-classe du corps des professeurs des écoles sont considérées comme constituant un seul et même grade. La représentation des personnels est alors assurée dans les conditions suivantes :
« 1° Par dix membres titulaires représentant les professeurs des écoles et les instituteurs lorsqu'il s'agit d'une commission établie dans un département dont l'effectif est au moins égal à 2 800 ;
« 2° Par sept membres titulaires représentant les professeurs des écoles et les instituteurs lorsqu'il s'agit d'une commission établie dans un département dont l'effectif est égal ou supérieur à 1 500 et inférieur à 2 800 ;
« 3° Par cinq membres titulaires représentant les professeurs des écoles et les instituteurs lorsqu'il s'agit d'une commission établie dans un département dont l'effectif est inférieur à 1 500.
« Les règles relatives aux membres suppléants énoncées aux articles 3 et 4 sont applicables. »