L'article 4 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Cinq membres titulaires représentant l'administration et cinq membres titulaires représentant le personnel lorsque le nombre total des effectifs de professeurs des écoles et d'instituteurs au premier jour de la rentrée de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées est inférieur à 1 500 ; »
2° Aux 2° et 3°, les mots : « le nombre des emplois » sont remplacés par les mots : « les effectifs ».