L'article 2 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Corps des professeurs agrégés : huit membres titulaires, huit membres premiers suppléants et huit membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale ; deux membres titulaires, deux membres premiers suppléants et deux membres deuxièmes suppléants représentant la hors-classe ; » ;
2° Au 2, les mots : «, corps des adjoints d'enseignement et corps des chargés d'enseignement » sont remplacés par les mots : « et corps des adjoints d'enseignement » et les mots : «, le corps des adjoints d'enseignement et le corps des chargés d'enseignement » sont remplacés par les mots : « et le corps des adjoints d'enseignement » ;
3° Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. Corps des professeurs d'éducation physique et sportive et corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive : cinq membres titulaires, cinq membres premiers suppléants et cinq membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale du corps des professeurs d'éducation physique et sportive, la classe normale et la hors-classe du corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ; deux membres titulaires, deux membres premiers suppléants et deux membres deuxièmes suppléants représentant la hors-classe du corps des professeurs d'éducation physique et sportive et la classe exceptionnelle du corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive. » ;
4° Après le 3, il est inséré l'alinéa suivant :
« 4. Corps des professeurs de lycée professionnel : huit membres titulaires, huit membres premiers suppléants et huit membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale ; deux membres titulaires, deux membres premiers suppléants et deux membres deuxièmes suppléants représentant la hors-classe. »