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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-954 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions relatives au troisième cycle des études médicales)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-954 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions relatives au troisième cycle des études médicales)


Le décret susvisé du 16 janvier 2004 modifié relatif à l'organisation des études médicales est ainsi modifié :
I. ― L'article 1er est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa :
a) Après les mots : « de l'Union européenne », sont insérés les mots : « ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
b) Après les mots : « Principauté d'Andorre », les mots : « ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés ;
2° Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut se présenter aux épreuves donnant accès au troisième cycle des études médicales s'il a épuisé les possibilités d'être admis à suivre des études médicales en France en application des I et II de l'article L. 631-1 du code de l'éducation et à les poursuivre en application de la réglementation relative aux premier et deuxième cycles des études médicales ».
II. ― L'article 4 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « à tous les » sont remplacés par le mot : « aux » ;
2° Au II, les mots : « des épreuves rédactionnelles, dont l'une au moins consiste en l'analyse d'un ou plusieurs dossiers cliniques et une autre en » sont remplacés par les mots : « plusieurs épreuves, dont l'une au moins consiste en » ;
3° Au III, les mots : « et hospitaliers titulaires des centres hospitaliers et universitaires » sont remplacés par les mots : « des universités titulaires appartenant aux collèges électoraux des sections et sous-sections médicales du Conseil national des universités » ;
4° Au IV, les mots : « professeurs des universités-praticiens hospitaliers et maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers » sont remplacés par les mots : « personnels enseignants des universités titulaires ».
III. ― Après le deuxième alinéa de l'article 5, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Certaines disciplines et spécialités peuvent être communes à la médecine et à la pharmacie ou à la médecine et à l'odontologie. »
IV. ― L'article 7 est ainsi rédigé :
« Les candidats ne peuvent se présenter aux épreuves classantes nationales mentionnées à l'article 4 et effectuer le choix prévu à l'article 10, sauf empêchement prévu à l'article 8, que deux fois :
« ― la première fois durant l'année universitaire au cours de laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article 1er, qui sont appréciées au plus tard à la date de la délibération du jury des épreuves classantes nationales ;
« ― la deuxième fois l'année universitaire suivante, dans les seuls cas et conditions précisés ci-après :
« 1° L'interne qui a obtenu une première affectation et désire bénéficier d'un deuxième choix doit avoir exercé ses fonctions dans la discipline acquise à l'issue du premier choix.
« Pour être inscrit une deuxième fois aux épreuves classantes nationales, l'interne fait connaître, par écrit, avant la fin du premier semestre de fonctions, à son unité de formation et de recherche et à son centre hospitalier universitaire de rattachement, son intention de renoncer au bénéfice des premières épreuves classantes nationales. L'interne ne peut poursuivre ses fonctions dans le cadre de sa première affectation.
« Dans le cadre de cette deuxième et dernière affectation, les stages effectués au cours de la première année peuvent être validés au titre de la nouvelle formation choisie, selon des modalités fixées par les conseils des unités de formation et de recherche médicale concernées, sur proposition de l'enseignant coordonnateur interrégional mentionné à l'article 23. L'interne est alors réputé avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres validés ;
« 2° Le candidat qui s'est présenté aux épreuves classantes nationales peut demander, à titre dérogatoire et exceptionnel et pour des motifs sérieux dûment justifiés, à renoncer à la procédure nationale de choix prévue à l'article 10 et à se présenter une deuxième fois à ces épreuves l'année universitaire suivante.
« Il adresse sa demande à cette fin au directeur de l'unité de formation et de recherche médicale. Une commission, réunie par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, statue sur cette demande. Elle se prononce également sur les formations pratiques auxquelles le candidat devra participer et sur les enseignements théoriques qu'il sera autorisé à suivre en tant qu'auditeur au sens de l'article L. 811-1 du code de l'éducation, en vue de cette seconde et dernière tentative. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission, ainsi que le nombre maximum d'étudiants susceptibles de bénéficier de la dérogation sont fixés par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
« Dans tous les cas, les résultats obtenus au cours de la seconde tentative se substituent à ceux obtenus au cours de la première. »
V. ― Au dernier alinéa de l'article 10, après le mot : « directeur », est inséré le mot : « général ».
VI. ― L'article 14 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Après les mots : « terrains de stage dénommés », est inséré le mot : « respectivement » ;
b) Après les mots : « praticiens agréés-maîtres de stage », sont insérés les mots : « des universités » ;
c) Dans la deuxième phrase, le mot : « terrains » est remplacé par le mot : « lieux » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « lieux » est remplacé par le mot : « terrains » ;
3° Après le dernier alinéa de l'article 14, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les disciplines et spécialités communes à la médecine et à l'odontologie ou à la médecine et à la pharmacie, les modalités d'agrément des lieux de stages ou des praticiens-maîtres de stage sont fixées par décret. »
VII. ― L'article 15 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans des centres hospitaliers universitaires ou, en ce qui concerne les internes de médecine générale, » sont remplacés par le mot : « ou » ;
2° Au troisième alinéa :
a) Les mots : « de médecine générale » sont remplacés par les mots : « qui suivent une formation spécialisée de médecine générale ou commune à la médecine et à l'odontologie, » ;
b) Après les mots : « dans des lieux », le mot : « des » est remplacé par le mot : « de ».
VIII. ― L'article 16 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « dans les lieux », le mot : « des » est remplacé par le mot : « de » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « des stages agréés par » sont remplacés par les mots : « de stages agréés ».
IX. ― L'article 23 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa et au b du 2° du I, au II et au III, les termes : « et d'évaluation » sont supprimés ;
2° Au IV, le mot : « lieux » est remplacé par le mot : « terrains » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par les deux alinéas ainsi rédigés :
« V. ― Les dispositions des I à III du présent article ne sont pas applicables aux disciplines et spécialités communes à la médecine et l'odontologie. Elles ne sont pas applicables non plus à la biologie médicale, à l'exception du 1° du I.
« VI. ― En ce qui concerne les études de médecine, des arrêtés des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précisent les modalités d'application des I, II, III et IV du présent article. En ce qui concerne les disciplines et spécialités communes à la médecine et à l'odontologie, un décret précise les modalités d'applications du IV du présent article. »
X. ― Les dispositions de l'article 24 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 24. - Le temps de préparation, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques ainsi que les règles de validation de la formation sont fixés par décret pour le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale et par arrêté pour les formations communes à la médecine et à l'odontologie. »
XI. ― L'article 30 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « biologie médicale », sont insérés les mots : « et des formations communes à la médecine et à l'odontologie » ;
2° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La réunion de la commission de subdivision est précédée de la réunion d'une commission d'évaluation des besoins de formation. Cette commission est chargée de donner un avis au directeur général de l'agence régionale de santé sur le nombre minimum de postes à ouvrir, chaque semestre, par spécialité pour les internes de chaque discipline. » ;
3° Au deuxième alinéa :
a) Les mots : « cette commission » sont remplacés par les mots : « ces commissions » ;
b) Le mot : « ses » est remplacé par le mot : « leurs » ;
c) Après les mots : « chargés de », les mots : « l'enseignement supérieur et de la santé et, pour les procédures d'agrément des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage et de répartition de postes concernant un ou plusieurs hôpitaux des armées, du ministre de la défense. » sont remplacés par les mots : « la défense, de la santé et de l'enseignement supérieur. » ;
4° Après le deuxième alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les formations communes à la médecine et à la pharmacie ou à la médecine et à l'odontologie, les modalités de répartition des postes d'internes sont fixées par décret.
XII. ― Au quatrième alinéa de l'article 16 et au deuxième alinéa de l'article 22, les mots : « praticien agréé-maître de stage » sont remplacés par les mots : « praticien agréé-maître de stage des universités ».
XIII. ― Au premier alinéa de l'article 14, au premier et au dernier alinéa de l'article 15, au troisième alinéa de l'article 16, au premier alinéa de l'article 17, au deuxième alinéa de l'article 18, au premier alinéa de l'article 26, aux premier et deuxième alinéas de l'article 30, à l'article 40 et à l'article 47, les mots : « praticiens agréés-maîtres de stage » sont remplacés par les mots : « praticiens agréés-maîtres de stage des universités ».