Il est rétabli un article 52 ainsi rédigé :
« Art. 52.-I. ― 1° L'âge d'ouverture du droit à pension de cinquante-sept ans mentionné au 2° du I de l'article 6 s'applique aux assurés nés à compter du 1er janvier 1972. Pour les assurés nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
« a) A cinquante ans pour les assurés nés avant le 1er janvier 1962 ;
« b) A cinquante ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1962 et le 30 juin 1962 inclus ;
« c) A cinquante et un ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1962 et le 31 décembre 1962 inclus ;
« d) A cinquante et un ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 juin 1963 inclus ;
« e) A cinquante-deux ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1963 et le 31 décembre 1963 inclus ;
« f) A cinquante-deux ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 30 juin 1964 inclus ;
« g) A cinquante-trois ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1964 et le 31 décembre 1964 inclus ;
« h) A cinquante-trois ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1965 et le 30 juin 1965 inclus ;
« i) A cinquante-quatre ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1965 et le 31 décembre 1965 inclus ;
« j) A cinquante-quatre ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1966 et le 30 juin 1966 inclus ;
« k) A cinquante-cinq ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1966 et le 31 décembre 1966 inclus ;
« l) A cinquante-cinq ans et quatre mois pour les assurés nés en 1967 ;
« m) A cinquante-cinq ans et huit mois pour les assurés nés en 1968 ;
« n) A cinquante-six ans pour les assurés nés en 1969 ;
« o) A cinquante-six ans et quatre mois pour les assurés nés en 1970 ;
« p) A cinquante-six ans et huit mois pour les assurés nés en 1971 ;
« 2° L'âge d'ouverture du droit à pension de cinquante-sept ans mentionné au 3° du I de l'article 6 s'applique aux assurés nés à compter du 1er janvier 1967. Pour les assurés nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
« a) A cinquante-cinq ans pour les assurés nés avant le 1er janvier 1962 ;
« b) A cinquante-cinq ans et quatre mois pour les assurés nés en 1962 ;
« c) A cinquante-cinq ans et huit mois pour les assurés nés en 1963 ;
« d) A cinquante-six ans pour les assurés nés en 1964 ;
« e) A cinquante-six ans et quatre mois pour les assurés nés en 1965 ;
« f) A cinquante-six ans et huit mois pour les assurés nés en 1966 ;
« 3° L'âge d'ouverture du droit à pension de soixante-deux ans mentionné au 5° du I de l'article 6 s'applique aux assurés nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les assurés nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
« a) A soixante ans pour les assurés nés avant le 1er janvier 1957 ;
« b) A soixante ans et quatre mois pour les assurés nés en 1957 ;
« c) A soixante ans et huit mois pour les assurés nés en 1958 ;
« d) A soixante et un ans pour les assurés nés en 1959 ;
« e) A soixante et un ans et quatre mois pour les assurés nés en 1960 ;
« f) A soixante et un ans et huit mois pour les assurés nés en 1961 ;
« 4° Par dérogation au 5° du I de l'article 6 et au 3° du présent I, pour les assurés qui occupent, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-953 du 10 août 2011 relatif au régime spécial de retraite des personnels de l'Opéra national de Paris et à la date de liquidation de la pension, des emplois auxquels était applicable l'âge d'ouverture du droit à pension mentionné au quatrième alinéa du I de l'article 6, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-953 du 10 août 2011 susmentionné, et auxquels ne sont pas applicables, à la date de liquidation, les âges d'ouverture mentionnés au 3° du I de l'article 6 et au 2° du présent I, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé :
« a) A cinquante-cinq ans pour les assurés nés avant le 1er janvier 1957 ;
« b) A cinquante-cinq ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1957 et le 30 juin 1957 inclus ;
« c) A cinquante-six ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1957 et le 31 décembre 1957 inclus ;
« d) A cinquante-six ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 30 juin 1958 inclus ;
« e) A cinquante-sept ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1958 et le 31 décembre 1958 inclus ;
« f) A cinquante-sept ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1959 et le 30 juin 1959 inclus ;
« g) A cinquante-huit ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1959 et le 31 décembre 1959 inclus ;
« h) A cinquante-huit ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1960 et le 30 juin 1960 inclus ;
« i) A cinquante-neuf ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1960 et le 31 décembre 1960 inclus ;
« j) A cinquante-neuf ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 30 juin 1961 inclus ;
« k) A soixante ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1961 et le 31 décembre 1961 inclus ;
« l) A soixante ans et quatre mois pour les assurés nés en 1962 ;
« m) A soixante ans et huit mois pour les assurés nés en 1963 ;
« n) A soixante et un ans pour les assurés nés en 1964 ;
« o) A soixante et un ans et quatre mois pour les assurés nés en 1965 ;
« p) A soixante et un ans et huit mois pour les assurés nés en 1966 ;
« q) A soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1967 ;
« 5° Par dérogation au 5° du I de l'article 6 et aux 3° et 4° du présent I, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé conformément au 3° du I de l'article 6 et au 2° du présent I pour les assurés, quelle que soit leur date de naissance, qui occupent, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-953 du 10 août 2011 susmentionné et à la date de liquidation de la pension, l'un des emplois mentionnés au 4° du présent I lorsqu'ils justifiaient, au 1er juillet 2008, d'une durée d'assurance d'au moins quinze ans dans un emploi ouvrant droit à l'âge d'ouverture du droit à pension de cinquante-cinq ans en application des dispositions du I de l'article 6 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-953 du 10 août 2011 susmentionné.
« II. ― Pour l'application de l'article 6 ter, les dispositions prévues pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951, à compter du 1er juillet 1951 et jusqu'au 31 décembre 1951, en 1952, en 1953, en 1954, en 1955, en 1956, en 1957, en 1958, en 1959 et à compter du 1er janvier 1960 par le décret mentionné au deuxième alinéa de cet article 6 ter sont applicables respectivement aux assurés relevant du présent décret nés avant le 1er janvier 1957, en 1957, en 1958, en 1959, en 1960, en 1961, en 1962, en 1963, en 1964, en 1965 et à compter du 1er janvier 1966.
« III. ― L'âge de soixante ans mentionné au III de l'article 14, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-953 du 10 août 2011 relatif au régime spécial de retraite des personnels de l'Opéra national de Paris, évolue jusqu'à atteindre l'âge de soixante-deux ans mentionné au 5° du I de l'article 6 dans les conditions fixées par le 3° du I du présent article.
« IV. ― A titre transitoire, l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 16, auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au II et au V de l'article 14, est minoré pour l'application du premier alinéa de l'article 16 d'un nombre de trimestres fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE est atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite |
NOMBRE DE TRIMESTRES minorant l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 16 |
2017 |
9 trimestres |
2018 |
7 trimestres |
2019 |
5 trimestres |
2020 |
3 trimestres |
2021 |
1 trimestre |
« Les assurés qui ont atteint, avant le 1er janvier 2017, l'âge de liquidation qui leur est applicable en vertu du I de l'article 6 et de l'article 6 ter du décret du 5 avril 1968 susvisé, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-953 du 10 août 2011 relatif au régime spécial de retraite des personnels de l'Opéra national de Paris, conservent le bénéfice des dispositions de l'article 16 dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du même décret et des dispositions de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
« V. ― A. ― Par dérogation aux articles 6 et 19, les assurés ayant accompli quinze années de services effectifs avant le 1er janvier 2017 et parents à cette date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées au a de l'article 19.
« Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée au premier alinéa du présent 1° les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées au a de l'article 19.
« Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent 1° les enfants énumérés à l'article 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au huitième alinéa du même article.
« B. ― A compter du 1er janvier 2017, pour l'application du VI de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 susvisée et du V de l'article 14 du présent décret aux assurés mentionnés au 1° du présent V, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge prévu au dernier alinéa du I de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 susvisée ou, pour les catégories de personnel concernées par ces alinéas, l'âge prévu aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 6 du présent décret. Si cet âge est atteint après le 30 juin 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au premier alinéa du II de l'article 14. Lorsque la durée de services et bonifications correspondant à cette année n'est pas fixée, la durée exigée est celle correspondant à la dernière génération pour laquelle elle a été fixée.
« C. ― La caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris informe, avant le 1er janvier 2016, les assurés ayant accompli quinze années de services effectifs et parents de trois enfants vivants ou décédés pour faits de guerre du changement des règles de départ anticipé à la retraite. »