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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-953 du 10 août 2011 relatif au régime spécial de retraite des personnels de l'Opéra national de Paris)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-953 du 10 août 2011 relatif au régime spécial de retraite des personnels de l'Opéra national de Paris)


I. ― L'article 42 du décret du 5 avril 1968 susvisé est ainsi modifié :
1° Les troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas du 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Artistes du ballet ;
« Artistes des chœurs ;
« Musiciens ;
« Personnels occupant des emplois reconnus comme comportant des fatigues exceptionnelles mentionnés au 3° du I de l'article 6 ;
« Techniciens ;
« Cadres, administratifs et autres. » ;
2° Au vingt-deuxième alinéa de cet article, les mots : « de la commission » sont remplacés par les mots : « du conseil d'administration ».
II. ― Au deuxième alinéa de l'article 47 du décret du 5 avril 1968 susvisé, les mots : « La commission de gestion » sont remplacés par les mots : « Le conseil d'administration ».